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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Action coordonnée et systématique

1. Articles 2 et 33 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’action menée par le Conseil du développement des nationalités et peuples de l’Equateur (CODEMPE), le Conseil des peuples afro-équatoriens (CODAE) et l’Institut pour l’écodéveloppement régional amazonien (ECORAE), que la présidence de la République s’est adjoint avec compétence directe quant au devenir des peuples indigènes, afro-équatoriens et amazoniens de l’Equateur, en vue d’impulser, structurer et mettre en œuvre le Projet de développement des peuples indigènes et noirs de l’Equateur (PRODEPINE). La commission prend note d’un rapport d’étape présenté par le gouvernement sur ce projet, de l’accent mis dans ce cadre sur l’exécution de la composante légalisation de terres avec l’Institut national de développement agraire (INDA) et le ministère de l’Environnement (MAE) à travers la mise en œuvre de la Convention opératoire pour la légalisation, la répartition et l’attribution des terres en Equateur, et enfin de l’exécution intégrale de cette composante. La commission estime que, conformément à l’article 2 de la convention, une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés, est fondamentale pour la bonne application de la convention et elle invite en conséquence le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la continuation du projet PRODEPINE et pour faire de ce projet un programme à part entière du gouvernement.

2. Mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention, y compris, au besoin, par l’adoption de dispositions législatives. La commission prend note des obstacles auxquels se heurte l’adoption par le Congrès national des lois nationales qui tendent à garantir les droits des peuples indigènes et afro-équatoriens du pays, en particulier de la «loi sur l’exercice des droits collectifs des peuples indigènes» et de la «loi organique des institutions publiques des nationalités et peuples de l’Equateur». La commission invite le gouvernement à continuer ses efforts pour adopter la législation nécessaire pour l’application de la convention. Elle lui saurait gré de la tenir informée du devenir des projets de loi actuellement débattus au Congrès et des autres projets qui viendraient à être présentés.

3. Plan d’action opérationnel 1999-2003. La commission note que le gouvernement indique que la constitution de la commission qui sera chargée de mettre en œuvre le plan d’action opérationnel 1999-2003 relatif aux droits des nationalités et peuples indigènes d’Equateur en est hélas toujours au même point, mais qu’il s’engage à accorder prochainement à cette question l’attention nécessaire. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de donner des informations sur les projets accomplis à ce sujet dans son prochain rapport.

Consultation et participation

4. Articles 6 et 7. La commission prend note de l’évaluation transitoire du projet PRODEPINE. Il en ressort, entre autres aspects positifs, que les objectifs de ce projet répondent parfaitement aux priorités définies dans les «diagnostics» des peuples indignes et afro-équatoriens, que ce projet a largement contribué à la mise en place d’une structure opérationnelle de planification participative nationale et de consolidation et d’autonomisation des organisations des peuples en question, en même temps qu’à la réalisation de 152 plans de développement. S’agissant des aspects négatifs, les bénéficiaires perçoivent l’existence de pressions de caractère politique en même temps qu’une certaine incapacité des organisations à rendre des comptes aux communautés intéressées et à l’Etat, ce qui compromet d’autant l’efficacité du projet. De plus, bien que le projet tende à la préservation et à la protection du milieu, il n’est pas évident que les plans de gestion décidés se concrétisent réellement, car les communautés auraient besoin pour cela de compétences plus poussées. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les politiques nationales et les mesures adoptées pour résoudre les aspects négatifs mis en évidence par l’évaluation, et elle le prie de communiquer copie de l’évaluation finale du projet.

Administration de la justice

5. Articles 8 à 10. La commission prend note des informations communiquées par le Conseil national de l’enfant et de l’adolescent, dont il ressort que le gouvernement n’a pas encore fixé de directives en ce qui concerne le jugement des adolescents appartenant à des communautés indigènes ou tribales. Elle note avec intérêt que ledit conseil s’emploie actuellement à l’élaboration d’un programme «pour la mise en place d’un ordre du jour minimum sur les droits des fillettes, garçonnets et adolescents des communautés indigènes d’Equateur, avec le concours de la Confédération des peuples de nationalité Kichwa de l’Equateur, du Parlement indigène d’Amérique, de la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance». La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et des résultats du programme prévu. La commission prend note de l’avant-projet de loi d’avril 2002 portant administration de la justice indigène, qui tend à réaliser la compatibilité de l’administration de la justice incombant aux organes de la fonction judiciaire avec celle des autorités des peuples qui se définissent eux-mêmes en tant que nationalités indigènes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de cet avant-projet ainsi que de tout autre projet tendant à donner expression à l’article 191 de la Constitution, lequel dispose que les autorités des peuples indigènes exerceront les fonctions de l’administration de la justice, en appliquant les normes et procédures propres à résoudre les conflits internes conformément aux coutumes ou au droit coutumier, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires à la Constitution ou aux lois, et que la loi assurera la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national.

Terres

6. Article 14. La commission note avec intérêt qu’en application de la Convention opératoire pour la légalisation, la répartition et l’attribution de terres en Equateur, non moins de 251 044 hectares ont ainsi été attribués dans les provinces de Esmeralda, Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza, Carchi, Imbabura et Morona Santiago; que non moins de 101 titres de propriété ont dûment été établis et enregistrés au Registre de la propriété des cantons correspondants, au profit de 2 660 familles d’une population de 13 989 personnes indigènes et noires. La commission note en outre que lesdites attributions ont été réalisées en application de différentes lois, résolutions administratives et conventions interinstitutionnelles (notamment en application de l’article 38 de la loi sur le développement agraire; la résolution administrative no 002 de mai 2002 fixant les paramètres de détermination de la possession ancestrale; la convention signée entre l’INDA et le MAE pour l’approbation des plans de gestion intégrale dans les procédures d’adjudication). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mécanismes adoptés pour mettre en œuvre le processus de consultation préalable prévu à l’article 6 de la convention à propos des mesures législatives et administratives susceptibles de concerner les peuples indigènes et tribaux, et elle exprime l’espoir que les consultations prévues par la convention seront appliquées pour toutes les questions de cette nature.

7. Terres dont le statut n’a pas été déterminé. La commission rappelle que la convention tend à protéger non seulement les terres sur lesquelles les peuples indigènes ou tribaux détiennent déjà un titre de propriété, mais encore les terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle rappelle qu’en vertu de la convention les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour déterminer comme telles les terres que des peuples indigènes ou tribaux occupent traditionnellement et assurer une protection effective de leurs droits de propriété et de possession (article 14, paragraphe 2). En ce sens, les dispositions de la convention qui concernent les terres, et plus concrètement les articles 13 et 14, doivent être interprétées dans le contexte de la politique générale visée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, article aux termes duquel il incombe aux gouvernements de développer, avec la participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. De telles dispositions doivent en outre tenir compte, sur un plan pratique, de l’article 6 de la convention, aux termes duquel lesdites consultations doivent être menées de bonne foi avec les peuples intéressés et sous une forme appropriée aux circonstances, et s’appuyer sur un dispositif qui permette à ces peuples de participer librement à l’adoption des décisions touchant à des questions mettant leurs intérêts en jeu. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la totalité des terres occupées par des communautés noires et indigènes dont le statut et les limites n’ont pas encore été déterminés, de même que sur les programmes ou projets en cours ou prévus en vue de mener à bien cette tâche. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des instances de consultation des peuples indigènes et des communautés noires pour la conception, le suivi et l’évaluation de tels programmes ou projets.

8. Déclaration d’utilité publique.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les cas dans lesquels l’Etat, s’appuyant sur l’article 84(2) de la Constitution, déclare d’utilité publique des terres communautaires de peuples indigènes ou afro-équatoriens. Elle le prie également de la tenir informée de la procédure selon laquelle l’avis des peuples intéressés est entendu et pris en considération.

9. Programme rural. Se référant au point 18 de sa demande directe antérieure, la commission note que l’INDA met en œuvre actuellement le Programme de régularisation et d’administration des terres rurales (convention MAG-INDA). La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de la manière dont il est tenu compte des articles 6, 7, 14 et 19 de la convention dans le cadre du programme rural et de communiquer un exemplaire dudit programme.

Ressources naturelles et consultation

10. Article 15. Se référant au point 12 de sa demande directe précédente, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la convention «l’utilisation du terme "terres" dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’exercent dans la pratique les droits prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 84 de la Constitution, en vertu desquels, respectivement, les peuples indigènes participent à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et, d’autre part, ces mêmes peuples sont consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres lorsque cette prospection et cette exploitation peuvent porter atteinte à leur environnement ou leur porter préjudice sur un plan culturel. De même, elle demande que les mesures nécessaires soient prises pour disposer d’informations sur l’application de cette disposition à l’égard des communautés indigènes qui vivent dans le parc national Yasuní et du peuple Huaoraní, qui vit sur les terres qui lui ont été attribuées en 1990.

11. Cubayeno-Imuya. La commission prend note des informations communiquées par le ministère de l’Energie et des Mines en réponse aux demandes qu’elle avait exprimées sous le point 13 de sa demande directe précédente. Elle note avec intérêt que, depuis que la zone désignée «Cubayeno-Imuya» a été déclarée zone intangible de préservation, interdite à tout type d’activité extractive, il n’est constaté à l’intérieur dudit périmètre aucune activité d’exploitation d’hydrocarbures ou d’exploitation minière, conformément aux décrets exécutifs nos 551 et 552 du 29 janvier 1999. Elle note en outre que les archives du ministère de l’Energie et des Mines ne révèlent aucune plainte en violation desdits décrets qui aurait trait à des opérations d’exploitation d’hydrocarbures ou d’exploitation minière. La commission souhaiterait être informée éventuellement de toutes plaintes pour violation d’autres aspects visés par lesdits décrets, de même que de toutes plaintes pour violation de ces mêmes décrets dont auraient été saisis d’autres organes du gouvernement ou les instances judiciaires, et sur la suite donnée à ces plaintes.

12. Peuples Cofanes, Siona et Secoya. La commission prend note de la réponse du ministère de l’Energie et des Mines selon laquelle il appartient exclusivement aux peuples Cofanes, Siona et Secoya de déterminer, comme demandé dans le précédent commentaire, si les décrets susmentionnés ont été profitables à ces peuples. La commission rappelle que la convention non seulement reconnaît certains droits aux peuples indigènes et tribaux, mais en outre fait peser des obligations sur les Etats (voir articles 2, 4 et 7). Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations sur l’impact dans la pratique des décrets en question.

13. Bloc 23. Faisant suite au point 14 de sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le ministère de l’Energie et des Mines selon lesquelles le contrat de participation de la CGC avec l’Etat équatorien pour l’exploitation et la production du bloc 23 a été suspendu le 9 avril 1999 par effet de la déclaration de force majeure, si bien qu’aucune activité de prospection d’hydrocarbures n’a été menée en ces lieux depuis lors. Elle note en outre que, pour cette phase, on compte avec l’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement prévue par la législation en vigueur. La commission rappelle que la conduite par les autorités publiques d’études d’impact sur l’environnement ne se substitue pas à la consultation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Cet article dispose en effet que «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources que leurs terres renferment». Comme souligné par la commission à propos de cas similaires, en instituant de telles procédures ou en les faisant jouer, les gouvernements doivent avoir présentes à l’esprit les règles établies à l’article 6 de la convention ainsi que les dispositions de l’article 7, selon lesquelles, notamment, «les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.» Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à engager des consultations avec les peuples intéressés, en tenant compte de la procédure prévue à l’article 6 de la convention, de manière à déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts sont menacés, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, de la convention, et à envisager si possible la réalisation des études prévues à l’article 7 de la convention, en coopération avec les peuples intéressés. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette affaire.

14. Peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta».La commission note que le gouvernement fait savoir que la requête du Conseil du gouvernement du peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta» et d’autres communautés de la zone contre l’ouverture de puits pétroliers dans cette zone, requête dont les autorités équatoriennes ont été saisies en novembre 2002, a donné lieu à une procédure légale au niveau international – devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme – qui a débouché sur des mesures conservatoires, dont l’application est actuellement assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises en application des mesures conservatoires ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et sur la manière dont il est tenu compte des droits de consultation et de participation visés aux articles 6, 7 et 15 de la convention dans le cadre de l’exécution de ces mesures, de même que sur les suites de cette affaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 14 est appliqué en ce qui concerne les terres de la communauté de Sarayaku.

15. Article 18. Se référant au point 17 de sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pendant la période couverte par le rapport pour prévenir toute entrée non autorisée sur les terres appartenant à des communautés indigènes ou utilisées par celles-ci, et sur les sanctions éventuelles qui ont été prises. La commission rappelle, comme elle l’a fait en d’autres occasions, que l’obligation de consultation exprimée à l’article 15, paragraphe 2, de la convention incombe à l’Etat. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes envisagés ou adoptés pour que cette obligation soit satisfaite préalablement à l’octroi de tout contrat de participation ou de prestation de services susceptible d’avoir une incidence sur l’intégrité de l’habitat des communautés ou des peuples concernés.

16. Article 20, paragraphe 3 a), b) et c). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour être en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations correspondant aux dispositions susmentionnées, en particulier les statistiques concernant les migrations internes d’indigènes.

17. Articles 4 et 20 à 23. Se référant aux points 3, 19, 20 et 21 de sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a conçu et prévoit d’exécuter prochainement un projet intitulé «Insertion professionnelle des peuples indigènes», qui se réfère à toutes les dispositions pertinentes de la convention no 169 et qui prévoit la création d’un centre d’assistance à l’Indigène. Elle note en outre que le gouvernement a prévu de mettre en œuvre un programme national d’insertion dans la vie économique basé sur des plans de développement alternatifs soutenus par ces peuples, qui désirent être eux aussi des acteurs du développement économique et social du pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces initiatives et de leurs effets.

18. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et 26 à 29 (éducation). La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse aux points 22, 23 et 24 de sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

19. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Se référant au point 25 de sa demande directe précédente, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les divers projets et initiatives lancés dans le cadre du plan binational issu de l’Accord général d’intégration équatoriano-péruvien. Elle saurait gré au gouvernement de faire savoir de quelle manière il est tenu compte des dispositions de la convention dans le cadre de l’exécution des projets et initiatives prévus par ce plan.

20. Actions et décisions des instances judiciaires. La commission note que le gouvernement signale ne pas avoir connaissance de décisions des instances judiciaires qui porteraient sur des questions de principe touchant à l’application de la convention. Elle note également qu’il attend des informations de la part des cours supérieures de justice des provinces de Sucumbios et Orellana, à propos d’une réclamation portée devant la Cour supérieure de justice de Nueva Loja au motif d’une grave pollution imputable à des activités pétrolières de la firme Texaco, pollution qui serait à l’origine de cancers, de fausses couches et de problèmes respiratoires dans les communautés locales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des décisions prises éventuellement par les tribunaux, en communiquant le texte des jugements pertinents, notamment en ce qui concerne la réclamation susmentionnée.

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