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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Observation
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1. La commission note que, selon le rapport de la mission effectuée en octobre 2005 par le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins, le gouvernement va constituer sous l’égide du ministère du Travail un groupe de travail qui sera chargé d’étudier les dispositions devant être adoptées pour donner suite aux recommandations émises par les organes de contrôle à propos de cette convention, et il invitera des fonctionnaires du Bureau à participer aux réunions afin de fournir l’assistance technique nécessaire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement la tiendra informée des travaux dudit groupe de travail et des progrès enregistrés. De même, la commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre du projet intitulé «Insertion professionnelle des peuples indigènes», projet qui a pour objectif une meilleure application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur la mise en marche de cette assistance et ses suites.

2. La commission prend note des difficultés qu’éprouve le gouvernement à communiquer les informations demandées dans le cadre des recommandations émises par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CESL). Cette organisation syndicale dénonçait l’absence de consultation – en particulier du peuple Shuar – par les voies appropriées dans le contexte de l’attribution de contrats autorisant des particuliers à mener des activités de prospection et d’exploitation pétrolières. La commission prend note avec intérêt de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de donner suite à ces recommandations. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations du comité, notamment sur la mise en place d’un mécanisme efficace de consultations préalables; sur les progrès enregistrés dans la pratique s’agissant de la consultation des peuples établis dans la zone du bloc 24, notamment sur la participation de ces peuples à l’utilisation, l’administration et la préservation des ressources pétrolières et des bénéfices provenant de leur exploitation; et enfin sur l’attribution d’une indemnisation équitable pour tout dommage résultant de la prospection et de l’exploitation de la zone.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la consultation est l’instrument prévu par la convention pour instaurer le dialogue avec les peuples indigènes, assurer un processus de développement sans exclusive, prévenir les conflits et les résoudre. La consultation, telle qu’elle est envisagée par la convention, tend à concilier des intérêts parfois contradictoires au moyen de procédures adéquates. De ce fait, les dispositions relatives à la consultation, en particulier celles de l’article 6, sont les dispositions fondamentales de la convention, dont l’application des autres dépend.

4. Point VIII du formulaire de rapport. La commission, considérant que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cette partie du formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mener de telles consultations.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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