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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Equateur (Ratification: 1975)

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Observation
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) du 27 septembre 2004 qui font état de l’inexécution des dispositions de la convention par l’entreprise Rosas del Ecuador, et de la réponse du gouvernement du 11 février 2005 communiquée au Bureau international du Travail. D’après cette réponse, l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus mais il était prévu qu’elle assume ses obligations sociales avant février 2005, en vertu de l’accord no 023-ITP-2005.

Dans ces conditions, la commission croit comprendre que les commentaires de la CEOSL manquaient de fondement. Comme les thèmes abordés dans le cadre du dialogue mené depuis la fin des années quatre-vingt revêtent une grande importance, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 64 de cette réglementation, les substances irritantes, corrosives et toxiques ne peuvent être utilisées si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. La commission note que cet organe n’a pas fixé les limites qui doivent l’être. La commission espère que la Commission interinstitutionnelle fixera des limites maximales d’exposition aux substances ou agents cancérogènes pour garantir que les interdictions et les restrictions donnent pleinement effet aux dispositions de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2. Nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et durée d’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aucun progrès n’avait été réalisé pour élaborer la liste d’entreprises prévue afin de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés en la matière et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste mentionnée dès qu’elle sera publiée. La commission invite le gouvernement à utiliser les normes de l’Institut national de normalisation (INEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) susceptibles d’influer sur la durée et le degré d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et sur le nombre de travailleurs exposés.

4. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la sécurité et la santé au travail envisageait d’adopter des mécanismes pour contrôler l’état de santé des travailleurs après leur emploi. Elle note que le gouvernement mentionne l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’état de santé des travailleurs après l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la nature et la fréquence des examens médicaux réalisés et des tests prévus pendant et après l’emploi.

5. Article 6 a). Mesures prises par voie de législation ou par une autre méthode pour donner effet à la convention. La commission prend note des dispositions de l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui définissent les obligations des employeurs pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions nationales ont été adoptées à cette fin.

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