ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Equateur (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C131

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.

Eu égard aux indications statistiques contenues dans le rapport de l’unité technique salariale, annexé au rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que le taux de salaire minimum actuellement en vigueur se situe autour de 160 dollars des Etats-Unis par mois. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte légal établissant ce taux et de fournir des informations détaillées sur les consultations au sein du Conseil national des salaires (CONADES) qui ont conduit à sa dernière revalorisation, ainsi que sur la capacité du taux actuel à offrir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. La commission note que, d’après des sources d’information diverses, le taux du salaire minimum serait bien inférieur au seuil de pauvreté et ne représenterait qu’un tiers du revenu jugé nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels du travailleur.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’objectif principal de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent, et que cet objectif ne peut être réellement atteint que si les taux de salaire minima sont réexaminés périodiquement, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, afin de tenir compte, de façon raisonnable, de l’évolution des réalités socio-économiques. Dans les cas où le salaire minimum ne représenterait qu’un mince pourcentage des besoins des travailleurs, le système de fixation des salaires serait réduit à une simple formalité et serait privé de toute utilité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale en ce qui concerne les niveaux de revenus minimums admissibles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de salaires minimums suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles.

Concernant le versement d’une rémunération inférieure au salaire minimum à des personnes en contrat d’apprentissage, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle a demandé des informations quant aux mesures prises pour garantir qu’il ne puisse être versé une rémunération inférieure au salaire minimum aux apprentis du secteur industriel qu’en contrepartie d’une formation effective sur le lieu de travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’un projet de loi approuvé en février 2006 qui modifierait l’article 168 du Code du travail en élargissant le champ d’application et la durée du contrat d’apprentissage (les travailleurs du secteur artisanal pourraient ainsi être engagés comme apprentis pour une période maximale de deux ans). Dans sa teneur modifiée, l’article 168 prévoirait aussi que la rémunération de l’apprenti ne sera pas inférieure à 80 pour cent du salaire normalement payé pour le même type de travail. Tout en notant les indications sur le projet de loi en question – dont elle souhaiterait recevoir une copie dès qu’il sera définitivement adopté –, la commission continue à estimer que des mesures concrètes seraient nécessaires afin de prévenir tout usage abusif du contrat d’apprentissage dans le but de ne pas respecter les taux de salaire minima en vigueur, en violation du principe énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel, une fois fixés, les salaires minima ont force de loi et ne peuvent être abaissés. Elle prie donc le gouvernement, une nouvelle fois, de spécifier de quelle manière il est assuré que les personnes engagées avec un contrat d’apprentissage, en vertu de l’article 168 du Code du travail, suivent réellement une formation professionnelle sur le lieu de leur travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – une rémunération inférieure au salaire minimum généralement applicable.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections menées, des extraits des rapports ou études officielles portant sur le fonctionnement du système de salaires minima tels que des rapports annuels d’activité du CONADES, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer