ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi qui exempte de l’application du Code du travail les ateliers occupant au plus cinq travailleurs n’a pas été soumise au pouvoir exécutif en vue de son entrée en vigueur, le gouvernement estimant qu’elle va à l’encontre des normes internationales du travail. Au lieu de cela, pour couvrir ces entreprises, une convention collective a été conclue, en décembre 2001, entre la Confédération nationale des employeurs et la Centrale nationale des Conseils islamiques du travail. La commission note que l’article 1-D de cette convention définit les salaires comme étant la rémunération versée au travailleur en espèces ou en nature, ou les deux, pour son travail. La commission note aussi que l’article 19 de cette convention dispose que les hommes et les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail égal effectué à égalité de conditions. Tout en faisant bon accueil à cette disposition qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission signale que sa portée est plus étroite que celle du principe consacré à l’article 1 b) de la convention, lequel prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale». La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs couverts par la convention collective aient aussi droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. A propos de la fixation des taux de salaire et de l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission note que c’est le Conseil des ministres qui fixe le salaire minimum des fonctionnaires. Elle note en outre que le gouvernement ne fait que répéter ses déclarations précédentes, à savoir que les salaires des fonctionnaires sont payés sans discrimination fondée sur le sexe, et que ces salaires sont fonction du type d’emploi, de l’instruction et de l’expérience professionnelle. La commission rappelle de nouveau que, sans informations statistiques sur les barèmes de salaire dans la fonction publique, elle est incapable d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur les barèmes de salaire et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions et aux différents niveaux de la fonction publique.

3. Au sujet du secteur privé, la commission note que le salaire minimum national a été fixé pour 2002 à 23 382 rials. Le gouvernement indique aussi que, dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs, le système de rémunération et les modalités de paiement sont fonction de plans de classification des emplois, et que les taux de rémunération se fondent sur la nature de l’emploi et les fonctions qui y sont liées, sans considération du sexe du travailleur. La commission note, à la lecture des statistiques sur l’emploi et les rémunérations des hommes et des femmes dans les manufactures occupant plus de dix travailleurs, que la rémunération mensuelle globale des femmes (c’est-à-dire les salaires et les autres formes de rémunération) représentait, en 1998, 69,35 pour cent de celle des hommes, mais qu’elle est tombée à 67,5 et à 67,81 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. Il ressort aussi des statistiques susmentionnées que la rémunération mensuelle (hors salaire) des femmes ne représentait que 59,71 pour cent de celle des hommes en 1998, contre 56,12 et 56,65 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes de ces écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur manufacturier, et les mesures prises ou envisagées pour réduire ces écarts dans ce secteur. Prière aussi de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les diverses professions, et sur leurs gains dans d’autres secteurs de l’économie.

4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses demandes d’informations sur l’application des réglementations relatives à l’évaluation des emplois dans les différents lieux de travail. Elle lui demande de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

5. A propos de la procédure de règlement des conflits du travail liés à des cas de discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, en cas de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, les autorités chargées du règlement de ces conflits doivent se prononcer en tenant compte de la loi. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer plus en détail, y compris en fournissant des statistiques, sur les différends relatifs à l’inobservation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur la manière dont ils ont été réglés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer