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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter la fonction publique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 64 du Code des fonctionnaires et à l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat. En vertu de l’article 64 du Code des fonctionnaires, la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. S’agissant de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat, la commission a fait observer que ses dispositions rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit, et que l’employé était tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

Se référant également au paragraphe 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission a estimé par conséquent que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention qui exclut du champ d’application de ses dispositions tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle a rappelé que la convention prévoit expressément trois exceptions qui constituent des obligations civiques normales: le service militaire obligatoire, le travail ou service exigé dans des cas de force majeure et les menus travaux de village. Elle a ajouté que l’on peut citer d’autres exemples d’obligations civiques normales: la participation obligatoire à un jury, le devoir d’assister une personne en danger ou d’aider à assurer le respect de la loi et de l’ordre public. La commission a souligné que ces exceptions doivent être interprétées à la lumière d’autres dispositions de la convention, et ne peuvent être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire contraires à ces dernières dispositions. La commission espère fermement que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat soient libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

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