National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Emploi indépendant. La commission constate avec intérêt que la loi de 2004 sur l’égalité a élargi le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi en y incluant l’emploi indépendant (art. 2(a) et 7), comme l’exige la convention.
2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission rappelle qu’elle avait exprimé la crainte que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage le sexisme en matière d’emploi, ce qui serait contraire à la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’en 1997 la Commission du Parlement national sur la Constitution, qui regroupe tous les partis, a recommandé une reformulation neutre de l’article 41.2, et qu’elle se proposait de revoir la question et de présenter un rapport à ce sujet en automne 2005 au gouvernement. La commission prie le gouvernement de garder présente à l’esprit la nécessité de réviser l’article 41.2 de la Constitution afin d’éliminer tout conflit entre celui-ci et le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens.
3. Article 1, paragraphe 1 a). Motifs interdits de discrimination. Opinion politique et origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait recommandé au gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de façon à y inclure la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note du rapport intitulé: «Extending the scope of employment equality legislation: Comparative perspectives on the prohibited grounds of discrimination» réalisé à la demande du ministère de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, qui a été publié en septembre 2004 et qui traite, entre autres, de la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la convention no 111 l’Irlande s’est engagée à formuler et à appliquer une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. La commission a toujours affirmé que les dispositions législatives adoptées pour appliquer la convention devaient porter sur tous les motifs énoncés dans la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi portait sur un certain nombre de motifs autres que ceux énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Dans ce contexte, elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir s’il envisage d’étendre son interprétation de la convention à ces motifs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument.
5. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 37(5) de la loi de 1998 qui excluait l’emploi dans un ménage privé de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs, hormis le sexe. Elle constate que cette disposition et l’ancien article 26(2) qui prévoyait une exception analogue pour la discrimination fondée sur le sexe, ont été abrogés par la loi de 2004 sur l’égalité. La commission constate cependant que l’article 2, tel que modifié, réintroduit une telle exception pour tous les motifs interdits dans la loi sur l’égalité dans l’emploi. L’article 2 dispose désormais que les personnes employées dans la maison d’une autre personne pour fournir aux résidents des services qui touchent la vie privée ou familiale de ceux-ci, ne sont pas considérées comme des salariés au sens de la loi pour ce qui est de l’accès à l’emploi. Rappelant que la convention n’autorise des exceptions au principe de non-discrimination que, si elles se fondent sur les qualifications exigées pour l’emploi, la commission espère que cette nouvelle clause de dérogation sera interprétée et appliquée dans l’esprit de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations sur la jurisprudence en la matière. La commission renouvelle en outre la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur le travail domestique en Irlande, y compris sur le sexe et la composition ethnique des employés de maison.
6. Articles 1, paragraphe 3, et 3 e). Accès à la formation professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que l’article 12(7) pourrait déboucher sur une discrimination fondée sur la race en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à une bourse d’étude et à d’autres aides. La commission renouvelle la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire savoir s’il envisageait d’abroger ou de modifier cette disposition et de lui donner des informations précises sur toute mesure visant à surveiller la formation professionnelle et le système des bourses afin d’éviter toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race.
7. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des différents organes et autorités chargés de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prend note en particulier du travail accompli par l’Autorité pour l’égalité, tel qu’il ressort de son rapport annuel de 2005, et de la poursuite de sa coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre d’accords de partenariat social. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser une égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris:
a) des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation d’études sur l’égalité et leur impact sur l’égalité et la diversité dans le monde du travail;
b) des données statistiques sur le statut dans l’emploi et la profession des hommes, des femmes et d’autres personnes et groupes protégés en vertu de la convention;
c) constatant que la loi de 2004 sur l’égalité révise les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité dans l’emploi en autorisant l’adoption de mesures d’action positive en relation avec l’un quelconque des motifs énoncés dans cette loi, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures et les programmes concrets appliqués ou envisagés pour supprimer les inégalités qui existent dans l’emploi;
d) des informations sur la mise en œuvre des mesures relatives à l’emploi qui sont prévues dans le Plan d’action national contre le racisme (2005-2008) et le suivi des recommandations contenues dans le rapport du High-Level Group on Traveller Issues (mars 2006).
8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. Constatant que la réponse fournie par le gouvernement au point 11 de la précédente demande directe de la commission porte sur la promotion de l’emploi des populations exclues de la société, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’égalité effective dans les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, et en particulier dans la fonction publique. A ce propos, elle le prie d’indiquer si des programmes ou des mesures d’action positive par exemple visant spécialement à favoriser l’égalité dans l’emploi sont appliqués dans la fonction publique ou d’autres branches du secteur public.
9. Article 4. En vertu de cette disposition, les Etats Membres qui ratifient la convention peuvent prendre des mesures concernant l’emploi d’une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, sans enfreindre le principe de l’égalité des chances et de traitement. Il est par exemple possible d’interdire certaines professions à des personnes reconnues coupables d’actes portant atteinte à la sécurité de l’Etat (voir l’étude spéciale sur la convention, paragr. 123-129). Pour pouvoir examiner la façon dont cet article est appliqué en Irlande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives, administratives ou autres affectant l’emploi ou la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à de telles activités ont été mises en place en Irlande. Elle le prie également d’indiquer si les personnes auxquelles de telles mesures s’appliqueraient auraient la possibilité de faire appel. La commission requiert cette information pour vérifier que de telles mesures n’équivalent pas à des mesures discriminatoires incompatibles avec la convention (par exemple fondées sur l’opinion politique ou la religion).