National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. En ce qui concerne l’extension de l’application de la loi de 1948 sur les salaires minima en vue de couvrir les travailleurs à domicile, la commission note que l’Etat de Karnataka est actuellement le seul gouvernement local à avoir inclus les travailleurs à domicile dans l’emploi répertorié et qui fixe en conséquence les taux de salaires minima pour ces travailleurs. Tout en notant que les salaires minima sont actuellement fixés par le gouvernement central et les gouvernements locaux pour un total de 1 568 emplois répertoriés, la commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur toutes nouvelles catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domicile, qui relèvent de la loi sur les salaires minima. Pour ce qui est du processus en cours de l’amendement complet de la loi sur les salaires minima, la commission note que différentes propositions à ce sujet ont été examinées par le Conseil consultatif central et discutées dans d’autres tribunes comme la session 2005 de la Conférence indienne du travail. Tout en rappelant que, comme déjà mentionné par le gouvernement, certaines modifications sont examinées en vue de conférer un caractère plus astreignant aux dispositions de la loi sur les salaires minima, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
1. Introduction au niveau national d’un salaire minimal applicable à tous les travailleurs. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet de la mise en place d’un plancher national de salaire minimum (NFLMW) et de son statut légal. Le NFLMW a été à l’origine fixé en 1996 à 35 Rs. par jour (environ 0,75 dollar des Etats-Unis) sur la base de la recommandation de la Commission nationale du travail rural et a été par la suite, en 2004, porté à 66 Rs. par jour (environ 1,42 dollar des Etats-Unis) sur recommandation du Conseil consultatif central tripartite. Le NFLMW est une mesure qui n’a pas de caractère légal, mais a valeur de persuasion, que les gouvernements des différents Etats sont tenus d’examiner en tant que seuil au-dessous duquel les taux de salaires minima ne doivent pas descendre. La commission note cependant que, selon les données statistiques annexées au rapport du gouvernement, 15 sur les 35 Etats et territoires de l’Union appliquent des taux minima inférieurs au NFLMW, pouvant descendre dans certains cas jusqu’à 44 Rs. par jour. Tout en rappelant que l’objectif d’un système de salaire minimum est en définitive de garantir un niveau de vie décent pour les travailleurs peu rémunérés et leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plancher national de salaire minimum est actuellement situé au-dessus du seuil de pauvreté et si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de sa révision. Par ailleurs, la commission voudrait recevoir du gouvernement des explications sur les moyens dont il dispose pour promouvoir la conformité avec le NFLMW parmi les Etats et les territoires de l’Union qui appliquent des taux de salaires minima beaucoup plus bas.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a établi un taux de salaire minimum unique de 60 Rs. pour les travailleurs agricoles dans tous les Etats, conformément au système national récemment mis en place de garantie de l’emploi rural. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette initiative, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée pour fixer le salaire minimum unique, et la teneur de toutes consultations qui peuvent avoir eu lieu à cet effet.
2. Le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les gouvernements locaux sont tenus de consulter un conseil consultatif composé de représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal, conformément aux articles 5, 7 et 9 de la loi de 1948 sur le salaire minimum et aux fins de la fixation ou de la révision des salaires minima par voie de notification. Elle prend note également des informations selon lesquelles le Conseil consultatif central se réunit fréquemment, la dernière fois en juin 2005, alors que le Conseil consultatif du salaire minimum au niveau central s’est réuni pour la dernière fois en juillet 2004 et mai 2005. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) les Etats et territoires de l’Union qui fixent ou révisent les salaires minima au moyen de la consultation et de la notification; ii) si des conseils consultatifs sont créés et fonctionnent dans tous les Etats et territoires de l’Union sans exception; et iii) toutes difficultés pratiques rencontrées dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, notamment en ce qui concerne la périodicité de la révision des taux du salaire minimum et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce processus.
3. Contrôle de l’application des salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de salaires minima, prévus à l’article 19 de la loi sur les salaires minima. Elle prend note également des informations statistiques au sujet des résultats de l’inspection dans les différents Etats et territoires de l’Union pour la période 2002-2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes les mesures visant à améliorer le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum, telles que, notamment, le renforcement des services de l’inspection du travail, l’établissement de sanctions plus sévères et véritablement dissuasives, une procédure accélérée pour le recouvrement rapide des salaires dus aux travailleurs sous-payés, etc. La commission se réfère à ce propos à sa dernière observation formulée sous la convention no 81, en particulier à la nécessité de fixer des peines à un niveau suffisamment élevé et de les réviser de manière périodique, et d’améliorer progressivement les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail.
4. Observations formulées par la Centrale des syndicats indiens. La commission prend note des commentaires détaillés formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU), datés du 26 mai 2006, concernant la procédure d’élaboration de l’indice des prix à la consommation utilisé aux fins de la fixation et de la révision des salaires minima. Selon la CITU, le gouvernement a établi de manière unilatérale une nouvelle série d’indices des prix à la consommation pour les travailleurs de l’industrie, malgré les communications conjointes répétées de toutes les centrales de syndicats, opposées à une telle initiative. L’organisation syndicale estime que les chiffres de l’indice publiés par le Bureau du travail ne reflètent pas, de manière exacte, l’inflation ou l’augmentation effectives des prix, en raison des manœuvres utilisées dans la collecte des prix et le processus de compilation, avec comme effet la perte par les travailleurs de toute confiance dans le mécanisme de l’indice des prix. Elle dénonce, à ce propos, le nombre d’irrégularités constatées dans le processus de collecte des prix, lesquelles privent de toute transparence le mécanisme dans son ensemble et lui donnent un caractère frauduleux. Tout en faisant référence aux deux commissions de révision des indices, désignées en 1978 et 1980, qui avaient recommandé une plus large participation des partenaires sociaux aux différentes étapes de la compilation des chiffres de l’indice des prix à la consommation, la CITU regrette que plusieurs recommandations de ces derniers organismes n’aient pas encore été appliquées. Il est significatif à ce sujet de constater que le Bureau du travail a achevé le dernier exercice de mise à jour de l’indice des prix à la consommation, sans organiser de consultations au niveau national, à l’exception de la réunion de mai 2005 des utilisateurs de l’indice au niveau national, au cours de laquelle les représentants de toutes les centrales syndicales ont demandé que les questions importantes liées à la mise à jour de l’indice des prix à la consommation, telles que le choix de l’année de base, l’organisation des enquêtes sur le revenu et les dépenses familiaux, la méthodologie de compilation de l’indice, le choix des centres, les méthodes d’échantillonnage, les bureaux chargés de mener les enquêtes, etc., soient examinées de manière approfondie. La CITU conclut que le gouvernement devrait désigner une commission de révision de l’indice des prix à la consommation, comme réclamé par toutes les centrales syndicales, et prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux irrégularités présentes dans le processus actuel de compilation des prix.
La commission rappelle que, conformément à l’esprit et à la lettre de la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs concernés devraient être associés à toutes les étapes du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, et devraient donc également être pleinement consultés en ce qui concerne la collecte des données et l’organisation des enquêtes directement liées à la fixation des niveaux de salaires minimums. La commission voudrait recevoir la réponse du gouvernement aux commentaires de la CITU concernant la révision de l’indice des prix à la consommation.