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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2011
Demande directe
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  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1997

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et notamment de l’adoption de nouveaux textes législatifs. Toutefois, elle regrette de constater que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir les textes portant application des dispositions de l’article 4 de la convention. Bien qu’elle ait réussi, dans quelques cas, à puiser les informations dont elle avait besoin dans des sources publiques, elle n’est pas en mesure d’analyser complètement la mise en œuvre des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des copies des textes législatifs pertinents, y compris de la loi LXXXIII de 1997 (art. 11), du décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Protection sociale et du décret no 233/1996 (XII.26), ainsi que des informations actualisées sur les normes techniques et les directives relatives à l’application de la convention dans la pratique (article 4, paragraphe 2). En outre, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention.Champ d’application et définitions. La commission prend note des nouveaux textes législatifs adoptés par le ministère de la Santé, à savoir les décrets nos 25/2000 (IX.30) Eüm-SzCsM relatif à la pollution atmosphérique, 18/2001 (IV.28) Eüm relatif au bruit, et 3/2002 (II.8) SzCsM-Eüm relatif aux vibrations. Le gouvernement a indiqué que les décrets nos 25/2000 et 18/2001 ne couvraient pas toutes les branches d’activité. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires détaillées à propos du champ d’application de la législation pertinente et d’indiquer comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs des branches auxquelles cette législation ne s’applique pas.

3. Article 2, paragraphe 2.Application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne une série de directives de la communauté européenne. Dans ce contexte, la commission estime opportun de renvoyer le gouvernement au paragraphe 68 de son observation générale sur l’application des conventions relatives à la santé et à la sécurité, qui figure dans son rapport de 1997, dans laquelle elle a considéré qu’il «existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Il convient donc de rappeler aux Etats d’apporter une plus grande attention à ces normes dans la révision ou l’élaboration des législations et réglementations nationales». En conséquence, la commission invite le gouvernement à accorder l’attention nécessaire aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la présente convention.

4. Article 8, paragraphes 1 et 2.Mesures de prévention et de protection. La commission prend note des informations détaillées relatives aux critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères. En outre, elle note que la législation correspondante a été examinée et approuvée par la commission de la sécurité au travail et que les critères relatifs au bruit ont été fixés avec l’aide de la société d’optique et d’acoustique (OPAKFI). La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, est pris en compte en ce qui concerne la pollution de l’air et les vibrations.

5.Article 9.Mesures techniques et organisation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’information demandée ne relève pas de la compétence du secteur de la santé. La commission saurait néanmoins gré au gouvernement de lui donner l’information demandée sur les mesures techniques ou les mesures d’organisation du travail appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place pour éliminer les risques dus à la pollution de l’air ou aux vibrations.

6. Article 11, paragraphe 3.Mutation à un autre emploi. Se référant au décret no 22/2005 du ministre de la Santé sur les normes minimums de santé et de sécurité applicables aux travailleurs exposés à des vibrations, la commission note qu’en cas de problème de santé dû à des vibrations, le travailleur doit être muté à une activité dans laquelle il ne sera plus exposé à des vibrations. Elle constate cependant que le rapport est muet sur la question de la mutation des travailleurs exposés à la pollution de l’air ou au bruit et sur celle des mesures prises pour garantir que les travailleurs mutés conservent leur revenu. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont est honorée l’obligation de procurer un emploi de substitution convenable également aux travailleurs qui ne peuvent plus être exposés à la pollution de l’air ou au bruit, et pour les trois cas de figure, comment est garanti le maintien du revenu des travailleurs qui sont obligés de quitter leur poste.

7. Article 12.Notification à l’autorité compétente de l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission rappelle que dans ses précédents rapports, le gouvernement avait mentionné plusieurs décrets adoptés en 1997 et 1999, qui pouvaient être invoqués pour donner application au présent article. Or, elle constate que dans son dernier rapport, seul le décret plus récent no 26/2000 (IX.30), est mentionné. En outre, le gouvernement indique que la notification prévue au décret no 26/2000 (IX.30) ne comporte pas l’obligation de notifier les travaux entrainant l’exposition au bruit et aux vibrations. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 26/2000 (IX.30) remplace ou complète les décrets mentionnés dans ses précédents rapports et d’indiquer comment cette disposition de la convention, dans sa totalité, est appliquée dans la législation et dans la pratique.

8. Article 12.Autorisations de l’autorité compétente. En attendant de savoir si le décret no 4/1997 du ministère de la Protection sociale est toujours en vigueur, la commission constate que ce décret définit les substances dangereuses et décrit la procédure de notification de l’utilisation de ces substances mais ne précise pas que l’autorité compétente a le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces substances. La commission note en outre que le rapport ne contient aucune information concernant le droit de l’autorité compétente d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de certains procédés, machines ou matériels, comme l’exige l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article dans la législation et dans la pratique.

9.Partie IV du formulaire de rapport.Données statistiques. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections préventives. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de les compléter par des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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