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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’application voulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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