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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

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Demande directe
  1. 2022

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement quant à la nécessité de modifier la législation nationale en vue de rendre celle-ci conforme à la convention, et notamment à ses articles 5 et 10 concernant respectivement les indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité permanente et la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, concernant l’application de l’article 5 de la convention, à l’article 8(8) de la loi de 1924 sur la réparation des accidents du travail relatif aux pouvoirs d’intervention des autorités compétentes chargées de l’administration des indemnités d’accident du travail en cas de négligence d’un parent envers des enfants à charge ou en cas d’existence d’autres circonstances justifiant leur intervention. Selon cette disposition, les commissaires chargés de la réparation des accidents du travail ont autorité pour ordonner, lorsqu’ils le jugent nécessaire, une modification de l’affectation des compensations selon les circonstances propres à chaque cas.

La commission rappelle que les commentaires qu’elle a été amenée à formuler à maintes reprises depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Myanmar se rapportent à l’article 4 de la loi précitée, lequel, d’après les informations dont la commission dispose, prévoit que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées sous forme de capital et que seules les indemnités dues en cas d’accidents suivis d’une incapacité temporaire pourront être payées sous forme de rente. L’article 8 auquel se réfère le gouvernement concerne, pour sa part, uniquement l’administration des compensations dues, en cas de décès, aux personnes ne bénéficiant pas de la capacité juridique. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler que l’article 5 de la convention pose le principe du versement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, d’une indemnité sous forme de rente; les indemnités ne pouvant être converties en capital que dans des cas exceptionnels, lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital est fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, tout en prenant dûment note des informations communiquées dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir, conformément aux engagements pris précédemment, prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 4 de la loi sur la réparation des accidents du travail dans un sens conforme à l’article 5 de la convention.

La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts de la fourniture et du renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail sont pris en charge par les organismes compétents. Or, d’après les informations dont la commission dispose, tant la loi sur la réparation des accidents du travail (art. 4(3)) que le règlement d’application de la loi de sécurité sociale de 1954 (art. 65(2)) continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement. Le gouvernement est, par conséquent, prié d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions des textes susvisés auraient été amendées et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet.

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