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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 41(6) de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement») modifie l’article 142/A du Code du travail en rendant son libellé conforme à celui de cette loi. Ainsi, l’article 142/A(1) du code dispose désormais que, «dans la définition de la rémunération d’un travail égal ou de valeur égale, la règle de l’égalité de traitement doit être satisfaite». L’article 142/A(4), dans sa teneur modifiée, dispose que «les salaires basés sur une classification des emplois ou sur la performance doivent être déterminés dans des conditions telles que la règle d’égalité de traitement soit satisfaite». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 142/A du Code du travail, y compris sur toute affaire dont les tribunaux auraient eu à connaître qui mettrait en jeu cet article 142/A.

2. Plans concernant l’égalité. Parallèlement à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos du nouvel article 70A du Code du travail et de l’article 36 de la loi de 2004 sur l’égalité de traitement, qui prévoient l’adoption par les employeurs de plans pour l’égalité de chances, la commission fait valoir qu’elle estime de la plus haute importance que de tels plans incorporent des objectifs et des mesures pratiques spécifiques, en vue de l’application et du suivi du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. C’est pourquoi elle se réjouit de ce que le gouvernement déclare que les plans pour l’égalité de chances devront prévoir des mesures contribuant à «l’élévation des salaires au niveau de ceux des autres salariés, en contrepartie de l’accomplissement de tâches de même valeur». La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la question de l’égalité de rémunération soit intégrée dans les plans pour l’égalité de chances et pour que la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce but soit acquise. Elle demande que le gouvernement informe, dans son prochain rapport, des mesures prises pour garantir et assurer, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances, l’application du principe consacré par la convention. Elle le prie enfin d’indiquer s’il existe une obligation statutaire prévoyant que les questions d’égalité de rémunération doivent être abordées dans le cadre des plans pour l’égalité de chances.

3. Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que le ministère de la Jeunesse, des Affaires sociales et familiales et de l’Egalité de chances est chargé de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan d’action national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les problèmes d’égalité de rémunération sont abordés dans le cadre de ce plan et de décrire les mesures spécifiques prises par le ministère pour assurer et promouvoir l’application de la convention dans ce cadre.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement a prévu de faciliter, en coopération avec les partenaires sociaux, l’adoption généralisée de classifications des emplois et de systèmes de calcul des rémunérations par secteur et par profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur cette initiative, de même que sur la manière dont les dispositions de la convention sont prises en considération dans ce cadre. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre des plans pour l’égalité, des mesures ont été prises pour inciter à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois (voir point 2 ci-dessus).

5. Voies d’exécution. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir dans les circonstances prévues par l’article 142/A du Code du travail que sur plainte d’une personne déclarant avoir été lésée dans son droit à l’égalité de rémunération. Sur ce point, la commission note que, au cours de la période considérée dans le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a traité un cas touchant au problème de l’égalité de rémunération sur la base d’un rapport émanant d’une association de travailleurs. En l’espèce, la décision rendue en première instance a été infirmée sur le motif que, aux termes de l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, le respect des prescriptions concernant l’égalité de traitement ne peut faire l’objet d’un contrôle que sur la base d’une plainte émanant de la partie dont les droits ou les intérêts légitimes ont été lésés. Ainsi, toute violation du principe d’égalité de traitement ne peut donner lieu à une action que sur la demande d’un salarié et seulement en rapport avec son cas spécifique.

6. Compte tenu de ces éléments, la commission tient à souligner que la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe est souvent dissimulée et que les travailleurs qui en sont victimes peuvent ne pas en être conscients. La possibilité pour des organisations de travailleurs de saisir l’inspection du travail et la compétence de cette dernière pour agir – de sa propre initiative – pour faire respecter la législation pertinente constituent donc des instruments déterminants pour traiter des cas de discrimination en matière de rémunération. La commission considère que l’article 3(2) de la loi LXXV peut constituer un obstacle à l’application pleine et entière de la législation nationale pertinente et, à travers elle, de la convention. Cet article est également incompatible avec la procédure de l’Office pour l’égalité de traitement, qui vient d’être créé et qui, au contraire, est habilité ex officio à diligenter des enquêtes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement examine, en concertation avec les partenaires sociaux, s’il est véritablement nécessaire de restreindre, comme le fait aujourd’hui l’article 3(2) de la loi LXXV, la compétence de l’inspection du travail par rapport aux atteintes au principe d’égalité de traitement, de voir s’il n’y aurait pas lieu de supprimer ces restrictions et de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’issue de toute affaire touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dont l’Office pour l’égalité de traitement et l’inspection du travail auraient eu à connaître.

7. Partie V du formulaire de rapport. appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, d’après l’Annuaire statistique de la Hongrie pour 2003, les gains mensuels moyens bruts des femmes correspondaient en 2003 à 87,5 pour cent des mêmes gains chez les hommes, et que les gains mensuels moyens bruts restent très élevés dans certaines branches d’activité économique. La commission note également que, d’après les statistiques publiées par EUROSTAT, les gains horaires moyens bruts des femmes étaient inférieurs de 11 pour cent à ceux des hommes en 2004, de 12 pour cent en 2003 et de 16 pour cent en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la situation sur le plan des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

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