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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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1. Egalité entre les hommes et les femmes. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des récentes réformes politiques législatives et notamment de la modification de la loi électorale, qui accorde pour la première fois aux femmes koweïtiennes le droit de voter et de se présenter à des élections. De l’avis de la commission, cette modification constitue un grand pas en avant dans la recherche de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société et crée un nouveau climat qui pourrait être propice à des progrès plus rapides vers l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

2. Accès des hommes et des femmes à certaines professions et notamment aux carrières judiciaires. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la sous-représentation ou l’absence des femmes dans les professions judiciaires et notamment dans les postes de juge. Le gouvernement a plusieurs fois expliqué que les femmes participent au travail judiciaire en tant qu’assistantes ou collaboratrices des juges ou procureurs et qu’aucun texte écrit n’interdit aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions qui ne les incitent pas à briguer des postes de juge. A ce propos, la commission avait souligné l’obligation particulière qu’a l’Etat d’appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement dans les emplois dont il a la responsabilité, et avait invité le gouvernement à examiner la question des obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes aux postes de juge. La commission constate avec regret que le gouvernement continue d’affirmer qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’accès des femmes aux postes de juge alors que, dans son rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il indique que, «pour différentes raisons», les femmes ne peuvent être employées qu’au Département des instructions judiciaires et n’ont pas le droit de travailler dans la division de l’administration de la justice ni dans le Département des poursuites (CEDAW/C/KWT/1-2, 1er mai 2003, pp. 27-28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui justifient l’interdiction de l’emploi des femmes dans l’administration de la justice et aux poursuites, et l’invite instamment à réfléchir à la manière de supprimer les obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes aux postes de juge du siège et de favoriser l’accès des femmes aux carrières judiciaires en général, et d’indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. En ce qui concerne la façon dont est garantie dans la législation ou dans la pratique la protection exigée dans la convention contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement continue d’affirmer que la discrimination fondée sur la race n’existe pas au Koweït. Il indique en outre qu’il tiendra la commission informée des progrès réalisés en vue de l’adoption des propositions préconisant l’introduction dans le Code pénal de deux articles sur la discrimination raciale. Compte tenu de la diversité de la main-d’œuvre du Koweït, qui se compose d’un grand nombre de travailleurs étrangers de différentes origines ethniques et raciales, et rappelant ses commentaires précédents concernant la nécessité de protéger contre la discrimination les travailleurs domestiques émigrés, dont une grande partie sont des femmes, la commission est préoccupée par le fait que le gouvernement réaffirme sans cesse que la discrimination raciale n’existe pas dans le pays sans donner d’indications sur les conditions d’emploi de cette main-d’œuvre extrêmement diversifiée. Elle est également préoccupée par l’absence de volonté apparente du gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que personne, y compris les travailleurs étrangers, ne fasse l’objet de discrimination et d’un traitement inégal fondé sur la race ou l’ascendance nationale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour protéger tous les travailleurs de la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris les mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité.

4. Politique nationale sur l’égalité. La commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 3 de la convention en vertu desquels il est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que l’application effective d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique et corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale et elle prie celui-ci de la tenir informée, en particulier, des résultats des mesures et programmes éventuellement mis en œuvre à cet effet.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

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