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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Législation. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fait pas état de progrès dans l’adoption des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ou du projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis en vue de l’adoption de la législation nécessaire à l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).

2. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 15 inspecteurs répartis entre trois inspections et quatre bureaux. Elle prie le gouvernement de préciser s’il estime ce nombre suffisant pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères stipulés par l’article 10 de la convention. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement envisage de tirer parti du financement de la coopération internationale pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures qui auront pu être prises à cet égard, en vue notamment d’assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16).

3. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication, dans un délai raisonnable, d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection et à sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle relève à cet égard que l’établissement d’un tel rapport est prévu par l’article 469 du Code du travail. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport de l’inspection du travail portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention.

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