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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Congo (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants», la commission considère que le problème de la vente et de la traite d’enfants peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence de traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables. Ils doivent notamment travailler toute la journée et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement. Elle note que l’article 345 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les auront entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En outre, aux termes de l’article 356, paragraphe 1, du Code pénal, des sanctions seront imposées à celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application des sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter des sanctions permettant de poursuivre les personnes impliquées dans la vente ou la traite d’enfants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives doivent être imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations qu’elle formule depuis plusieurs années sous la convention no 29, la commission a pris note de l’information du gouvernement indiquant qu’il reconnaissait que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dans le but de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques, est contraire aux droits de l’homme. Il a, par conséquent, pris certaines mesures pour enrayer la traite d’enfants, dont le rapatriement par le consulat du Bénin des enfants qui sont soit repris par la police nationale, soit retirés de certaines familles, et l’exigence aux frontières (aéroport) de l’autorisation administrative de sortie du territoire béninois exigible aux mineurs (enfants de moins de 18 ans) en vigueur au Bénin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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