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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant aux cas no 2140 et no 2225 et avait noté en particulier que le cadre actuel de la législation empêche l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelle de la République dans son ensemble, les empêchant ainsi d’engager des négociations collectives à ce niveau. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment au niveau de la République dans son ensemble.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur plusieurs autres points.

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