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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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1. La commission prend note des informations et de la documentation contenue dans le rapport du gouvernement, notamment du Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations), du Manuel de sécurité sur la protection des installations nucléaires contre les rayonnements, publié par le Conseil de la réglementation de l’énergie atomique (AERB), ainsi que du Rapport annuel de l’AERB pour la période 2003-04. Notant que les notifications prévues par le règlement susmentionné de 2004 sont en cours d’élaboration, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elles auront été publiées.

2. La commission prend note avec intérêt des clarifications et informations complémentaires communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à la protection des femmes enceintes travaillant sous rayonnements, à la protection contre les accidents et aux situations d’urgence, et au renforcement de la législation sur la protection contre les radiations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle évolution qui interviendrait dans ces domaines, en droit comme dans la pratique.

3. Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Règlement de 2004 sur l’énergie atomique (protection contre les radiations) a été établi par des spécialistes de la sécurité radiologique et d’autres experts en installations nucléaires ou sous rayonnements et que tous les aspects liés à la sécurité des travailleurs et du public ont été dûment pris en considération. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement indique que ce règlement a été adopté sans consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles il a été jugé impraticable de soumettre le projet de règlement à des organismes représentatifs des employeurs et des travailleurs eu égard à leur nombre, la commission tient à souligner que l’article 1 de la convention prescrit que l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs pour l’application des dispositions de la convention. Elle rappelle avoir attiré l’attention du gouvernement sur cette obligation dans des commentaires formulés en 1987 à la suite desquels le gouvernement avait indiqué, en 1990, que le Département de l’énergie atomique prendrait en considération les prescriptions de l’article 1 lors de la détermination du règlement. De plus, dans son rapport soumis en 2000, le gouvernement indiquait que le projet de règlement sur la protection contre les radiations, prévu pour 2004, serait communiqué aux représentants de toutes les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour commentaires. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des consultations prescrites à l’article 1, la commission exprime le ferme espoir que l’autorité compétente prendra à l’avenir les mesures appropriées pour assurer que les représentants concernés des employeurs et des travailleurs soient consultés sur tous les aspects touchant à l’application de la convention, notamment pour l’élaboration et la révision de la législation pertinente, notamment pour l’élaboration actuellement en cours des notifications prévues par le règlement de 2004 susmentionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement précise que la Directive de l’AERB relative à la sécurité no 7-1999, adoptée en 1999 conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) 60 (1990), prescrit une dose limite maximale admissible de 30 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements, sous réserve que la dose cumulée sur une série déterminée de cinq années n’excède pas 100 mSv. Elle prend également note avec intérêt des explications du gouvernement selon lesquelles une exposition de 10 mSv à tout moment de l’année déclenche automatiquement la révision des pratiques de travail du travailleur exposé et la mise en œuvre des mesures propres à assurer que la dose limite annuelle ne soit pas dépassée, ce genre de remise en question ayant contribué dans la pratique à mettre en place des mesures correctives appropriées. Notant que les directives de l’AERB ne prescrivent pas, apparemment, un tel réexamen, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale ou quelle directive prescrit de revoir les pratiques de travail lorsque la dose d’exposition subie par un travailleur dépasse les 10 mSv, et de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de cette procédure de réexamen.

5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles tous les cas où des travailleurs sont exposés à des radiations ionisantes au-dessus des limites prescrites sont passés en revue par des comités de spécialistes et des directives appropriées sont émises aux détenteurs d’une licence. Les directives incluraient une interruption du travail soumis à des radiations ionisantes et l’engagement du travailleur à un travail alternatif pendant une période indiquée. Le gouvernement indique également que cette disposition relative au travail alternatif pendant une période indiquée n’a jamais été un problème pour les détenteurs d’une licence et qu’aucun cas relatif à une perte de salaire à l’occasion de ces emplois alternatifs n’a été porté à la connaissance de l’AERB. La commission note qu’il y a ainsi une possibilité pour les travailleurs qui ont été soumis à une exposition excessive d’obtenir un emploi alternatif pendant une période spécifique. La commission note cependant que les informations fournies par le gouvernement ne semblent pas couvrir tous les cas où la poursuite du travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes a été médicalement déconseillée; elles ne semblent pas non plus s’appliquer de façon générale puisqu’il s’agit d’une période de temps spécifique. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

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