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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle prend également note des commentaires de la Centrale des syndicats indiens (CITU) datés du 24 août 2005 qui concernent l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole. La commission note que, aux termes du projet de révision de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, l’emploi de femmes entre 19 heures et 6 heures est autorisé à condition que le gérant de l’usine prévoie des garanties suffisantes en matière de sécurité et de santé au travail, d’égalité de chances, de protection de la dignité, de l’honneur et de la sécurité des femmes et de transport entre les locaux de l’usine et le domicile. Le projet prévoit également que l’employeur et les travailleurs concernés, ou les organisations qui les représentent, doivent être consultés au préalable. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), du Protocole, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ou des modifications de la durée de la période de nuit ne sont autorisées dans une branche d’activité ou une profession déterminée que si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont conclu un accord à cette fin, ou ont donné leur accord. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est nécessaire de modifier le projet de révision, qui prévoit uniquement la consultation des employeurs et travailleurs concernés, afin d’assurer sa pleine conformité avec les dispositions du Protocole.

A cet égard, la commission prend note des commentaires formulés par la CITU selon lesquels le projet de révision ne prévoit aucun accord spécifique entre les employeurs et les salariés, que ses dispositions relatives au transport sont formulées dans des termes peu précis, et que les responsabilités incombent au gérant de l’usine, non à l’employeur. D’après la CITU, le projet ne se fonde pas sur un véritable examen de la situation, des préoccupations ou des besoins actuels des travailleuses. Elle dénonce également la pratique consistant à menacer les travailleuses, même si elles sont enceintes ou qu’elles allaitent, et à les forcer à travailler de nuit en dépit de l’interdiction du travail de nuit des femmes en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CITU.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 5 de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, une femme reçoit des prestations de maternité payées au taux de salaire journalier moyen pendant une période maximale de douze semaines; ces prestations ne peuvent pas être versées pendant plus de six semaines avant la date présumée de l’accouchement. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de révision de la loi sur les fabriques ne contient aucune disposition spécifique interdisant aux ouvrières de travailler de nuit pendant une période précédant et suivant la naissance de l’enfant, qui, aux termes de cet article du Protocole, doit être d’au moins seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet aux prescriptions du Protocole en la matière.

Article 3 et Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la décision de la Haute Cour de Madras de décembre 2000 par laquelle l’interdiction du travail de nuit des femmes a été déclarée inconstitutionnelle et discriminatoire, et qui a finalement conduit le gouvernement à présenter un projet de loi portant modification de l’article 66 de la loi sur les fabriques en juillet 2003. Elle prend également note du bref exposé des points de vue exprimés par les syndicats, les organisations de femmes et les autres groupes intéressés lors de l’examen de ce projet de loi par la Commission parlementaire permanente sur le travail et le bien-être en octobre 2003. De plus, elle prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de femmes employées dans les différents Etats et sur les dérogations accordées à certaines industries textiles, filatures et industries alimentaires autorisant aux femmes de travailler jusqu’à 22 heures. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application de la convention et de son Protocole en pratique, plus particulièrement lorsque la révision de la loi sur les fabriques sera formellement adoptée et prendra effet.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, pourrait être envisagée lorsque la législation pertinente sera mise en conformité avec les prescriptions de cette convention. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à faire son possible pour envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui, contrairement à la convention no 89, ne suit plus une approche fondée sur le genre mais aborde la question du travail de nuit, tant pour les hommes que pour les femmes, sous l’angle de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

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