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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des explications fournies en réponse à sa précédente observation. Elle souhaite évoquer à cet égard les points suivants.

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes. Se référant à ses précédents commentaires faisant suite à l’observation du Central Railway Mazadoor Sangh, la commission note qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer de 1989 la durée hebdomadaire maximale du travail pour les employés des chemins de fer, dont le travail est essentiellement intermittent, est de 75 heures. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, le règlement sur la durée du travail (Hours of Employment Regulations) a été adopté suite aux recommandations émises par le Tribunal du travail pour les chemins de fer, 1969. Le gouvernement précise également que ce tribunal a été constitué à la suite d’un accord intervenu entre les organisations syndicales et la direction des chemins de fer. Le gouvernement considère donc que les recommandations du tribunal découlent d’un accord entre les organisations syndicales et le gouvernement.

La commission rappelle cependant que les règlements établissant des dérogations permanentes à la durée normale du travail doivent être pris après des consultations menées directement auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs et portant spécifiquement sur les questions qui font l’objet de ces consultations. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces organisations ont été effectivement consultées sur la fixation d’une limite de 75 heures à la durée hebdomadaire du travail pour les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent. La commission considère que l’accord intervenu entre organisations syndicales et direction des chemins de fer en vue de la constitution du tribunal du travail pour les chemins de fer ne paraît pas suffisant à cet égard. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du règlement sur la durée du travail et des recommandations adoptées par le tribunal précité, qui ne sont pas disponibles au Bureau.

Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 132, paragraphe 4, de la loi sur les chemins de fer de 1989 l’autorité compétente peut prévoir des dérogations temporaires à la durée hebdomadaire normale du travail si elle estime que de telles dérogations sont nécessaires pour éviter des interférences graves dans le fonctionnement normal des chemins de fer; ou encore en cas d’accident ou de menace d’accident; lorsque des travaux urgents doivent être exécutés, en cas d’urgence n’ayant pu être prévue ni prévenue; ou dans d’autres hypothèses de surcroîts de travail extraordinaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration de telles dérogations temporaires nécessite, comme dans le cas des dérogations permanentes examinées ci-dessus, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière ces consultations ont été menées.

Article 10. Dispositions particulières applicables à l’Inde. La commission note la nouvelle déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation des termes «Inde britannique» dans l’article 10 de la convention est hautement contestable. La commission prend bonne note de ces préoccupations et croit comprendre que le Bureau étudie actuellement la possibilité d’un arrangement approprié qui soit à la fois pragmatique et conforme aux procédures constitutionnelles de l’Organisation. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’accepter, par le biais d’une déclaration, l’application de l’ensemble des dispositions de la convention à son égard, comme cela lui a déjà été suggéré par le passé.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport de 1996, le gouvernement avait indiqué, suite à une observation de l’organisation Bijli Mazdour Panchayat, que des poursuites judiciaires étaient ouvertes dans la province du Gujarat à l’encontre de la société M/S Shital Traders, accusée d’employer certains travailleurs 12 heures par jour sans rémunération des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette procédure. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2002 et 2003 au sujet des procédures judiciaires initiées à l’encontre de la société M/S Model Construction (P) Ltd. dans la province de Goa, les tribunaux n’ont toujours pas rendu de décision définitive. Elle prie donc le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé du déroulement de ces procédures. D’une manière générale, le gouvernement est invité à indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, à communiquer le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente et la nature des infractions relevées.

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