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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Observation
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Faisant suite à sa précédente observation, la commission note qu’aucune réponse n’a été reçue à ce jour aux commentaires particulièrement détaillés de l’Union des syndicats des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) des 28 octobre et 16 novembre 2004, transmis au gouvernement respectivement les 26 novembre et 1er décembre 2004.

1. Selon l’organisation syndicale, le niveau actuel des taux de salaire minimum ne suffit pas pour couvrir ne serait-ce que 50 pour cent du «panier» de biens de consommation essentiels. L’UNSITRAGUA affirme en outre que, sans tenir compte de l’inflation ou de la perte de pouvoir d’achat de la monnaie nationale, le fossé existant entre le salaire minimum et le coût du panier de biens de consommation essentiels est de plus de 110 pour cent. En fait, selon l’Institut national de statistiques, le coût du panier de biens de consommation essentiels s’établissait, en septembre 2004, à 2 520 quetzales par mois, tandis que les salaires minima des travailleurs des secteurs agricoles et non agricoles sont restés respectivement à 1 158 et 1 190 quetzales par mois. L’UNSITRAGUA se réfère également à la réunion de la Commission nationale du salaire de novembre 2004, à laquelle il a été décidé de ne pas recommander une augmentation des taux de salaires minima, en dépit des appels des représentants des travailleurs à un relèvement de 40 pour cent. La commission rappelle que l’un des objectifs fondamentaux des salaires minima est d’assurer que les travailleurs aient un revenu leur procurant, à eux comme aux membres de leur famille, un niveau de vie satisfaisant et qu’en conséquence les taux de salaires minima doivent préserver leur pouvoir d’achat en ce qui concerne leurs besoins essentiels - nourriture, habillement, logement, santé, éducation, sécurité sociale, hygiène, transports et loisirs. La commission tient à souligner qu’un système de salaire minimum perd toute sa signification dès lors qu’il n’a plus aucun rapport avec les réalités économiques et sociales du pays.

2. De plus, l’UNSITRAGUA dénonce les pratiques illégales de certains employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum et cette organisation cite l’exemple des travailleuses des plantations de café et des travailleurs temporaires rémunérés à la pièce. La commission note à cet égard que l’article 103 du Code du travail prescrit que les salaires minima doivent être fixés de telle manière qu’il n’en résulte pas de préjudice pour les personnes rémunérées à la pièce ou les personnes engagées pour une tâche spécifique.

3. Par ailleurs, l’UNSITRAGUA se réfère à une décision de la Cour constitutionnelle suspendant pour cinq mois l’application de l’accord gouvernemental no 765-2003 fixant les salaires minima pour 2004. Elle indique également que le 26 octobre 2004 un accord a été conclu entre le président et deux organisations d’employeurs connues comme étant VESTEX et AGENXPRONT, accord décidant de ne pas augmenter les salaires minima en 2005 et d’instaurer des taux de rémunération minimale basée sur la productivité. Selon l’UNSITRAGUA, l’imposition d’objectifs de production pour le paiement des salaires minima conduit les travailleurs à faire un nombre d’heures anormal, tandis que les travailleurs qui ne parviennent pas à remplir les quotas perçoivent une rémunération inférieure au taux minimum légal. L’organisation syndicale est d’avis que des salaires minima basés sur la productivité ne peuvent que servir les intérêts des employeurs puisqu’ils rompent avec l’idée d’un salaire minimum fixe, stable et bien réel, qui cède le pas à des taux de rémunération mouvants et indéterminés. L’UNSITRAGUA déclare que retenir la productivité comme principal critère de fixation des salaires minima aboutit à une dévaluation constante et sans limite du travail.

La commission rappelle à cet égard qu’en raison de leur caractère obligatoire les salaires minima ne peuvent admettre de faire l’objet de réduction, sous quelque prétexte que ce soit comme, par exemple, la non-exécution de quotas de production ou le non-respect de normes de qualité. La commission a toujours mis en avant que des facteurs tels que la quantité et la qualité du travail accompli ne doivent pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum, qui devrait être la garantie d’une rémunération équitable en retour d’un travail dûment effectué au cours d’une période déterminée. Pour ces raisons également, lorsqu’un système de salaire minimum est basé principalement sur des taux de rémunération à la pièce, la plus grande vigilance doit être exercée pour assurer que, dans des conditions normales, les travailleurs puissent gagner assez pour conserver un niveau de vie adéquat et que leur rendement et, par voie de conséquence, leurs gains ne soient pas limités indûment par des conditions indépendantes de leurs propres efforts.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions soulevées dans les commentaires ci-dessus.

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