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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Liberté syndicale des marins. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’organisations de marins existant à tous les niveaux, les spécialisations qu’elles représentent et les modalités régissant la création, l’enregistrement et le fonctionnement de nouvelles organisations. La commission note que, selon le gouvernement, des organisations de marins de premier degré ont été créées et fonctionnent dans toutes les spécialisations et dans toutes les catégories de navires. Elle prend note de la liste des organisations de marins de premier degré existant dans différentes spécialisations (capitaines, techniciens, commissaires, approvisionneurs, matelots qualifiés, mécaniciens et pompiers, maîtres d’hôtel, cuisiniers, personnel de cuisine et de table, patrons, radiotélégraphistes et radioélectroniciens et électriciens). Elle note également que toutes ces organisations sont membres de la Fédération panhellénique des marins, créée en 1920, qui fait elle-même partie de la Confédération générale des travailleurs de Grèce et de la Fédération internationale des ouvriers du transport. Selon le gouvernement, la délégation grecque qui participe aux travaux maritimes de l’OIT comprend toujours des représentants de la Fédération panhellénique des marins. En outre, les partenaires sociaux du secteur maritime, que l’administration consulte avant de prendre toute mesure de protection et de développement de la marine marchande, sont les organisations de marins et les organisations d’armateurs. La commission prend bonne note de cette information.

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