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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient principalement des informations déjà fournies. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication datée du 31 août 2005, à propos de l’application concrète de la convention dans le cadre des différends en cours concernant les biens des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses exhaustives aux questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait précédemment noté que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins (15 membres sont nécessaires pour constituer un syndicat de base). Le gouvernement indique qu’il n’entre pas dans ses compétences de modifier cette condition. La commission rappelle que, lorsqu’un Etat ratifie une convention, il s’engage à en respecter pleinement les dispositions et les principes. En ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimal de membres, la commission rappelle que cette exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle souligne que le nombre minimal exigé de 100 membres est trop élevé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal de membres exigé pour constituer un syndicat et à garantir l’exercice effectif du droit d’organisation.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de lui faire parvenir les textes législatifs correspondants.

Article 3. La commission prend note des commentaires de la CISL sur le différend en cours concernant les biens syndicaux, question également soulevée dans le cadre du cas no 2387 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Ce cas concerne la saisie de biens syndicaux et le recours à divers moyens de pression: déclarations d’intimidation adressées à l’Union des syndicats de Géorgie (GTUA); arrestations de dirigeants de la GTUA; contrôles illégaux des activités financières de la GTUA; menaces et refus général du gouvernement d’engager un dialogue constructif avec la GTUA. La commission condamne les tactiques antisyndicales, les pressions et l’intimidation que le gouvernement a choisi d’utiliser dans ce contexte, et regrette que le gouvernement ait jusqu’ici refusé tout dialogue avec la GTUA. La commission demande donc instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales concernées, afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux, et de la tenir informée à cet égard.

La commission note que, aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs, une grève peut être votée à condition d’atteindre un quorum de 75 pour cent des membres et de réunir la majorité des voix. Considérant que le quorum imposé pour déclarer une grève est trop élevé et pourrait empêcher le recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation en abaissant le quorum exigé pour le vote d’une grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission note en outre que, aux termes du paragraphe 5(b) de l’article 12 de la loi, la durée de la grève doit être annoncée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait d’obliger les travailleurs et leurs organisations à annoncer la durée d’une grève reviendrait à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que celle-ci n’impose pas aux organisations de travailleurs l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 5(d) de l’article 12 une proposition de service minimum doit être soumise à l’avance. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose en outre que, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord, les organes du pouvoir exécutif, les administrations locales autonomes et les services administratifs décident du service minimum requis. De l’avis de la commission, les autorités pourraient mettre en place un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Un service minimum serait approprié dans les cas où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en place d’un service minimum est imposée à toutes les catégories de travailleurs et, le cas échéant, de modifier sa législation de manière à limiter la mise en place d’un service minimum aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord relatif à la mise en place d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tous les désaccords de ce type soient réglés par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par le pouvoir exécutif ou l’administration, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que, aux termes des paragraphes 2 et 9 de l’article 15 de la loi sur le règlement des différends collectifs, certains travailleurs n’ont pas le droit de grève et que, dans leur cas, c’est le Président de la Géorgie qui tranche les différends collectifs du travail. Toutefois, cet article ne précise pas la catégorie de travailleurs concernée. La commission rappelle que les seules dérogations possibles à l’exercice du droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi qu’au personnel des services essentiels au sens strict du terme, et en cas de crise nationale aiguë. Lorsque le droit de grève est restreint ou interdit, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts socioéconomiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un dispositif d’arbitrage considéré comme étant digne de confiance par les parties au différend. Il est impératif que ces dernières puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs privées du droit de grève et de lui faire parvenir une copie des textes législatifs correspondants. Elle prie en outre le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le Président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

La commission prend note de l’article 18 de la loi, en vertu duquel les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de la Géorgie. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la participation à une grève illégale est punissable par une amende, la rééducation par le travail, ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 165 du Code pénal). De plus, lorsque le non-respect de la procédure établie en matière de grève entraîne des conséquences graves, les organisateurs de la grève sont passibles des mêmes sanctions (art. 167 du Code pénal). La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, de l’avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 177-178). La commission prie donc le gouvernement d’amender les articles 165 et 167 du Code pénal et en particulier d’abroger les mentions relatives à la rééducation par le travail et à l’emprisonnement, de façon à s’assurer que les sanctions pour participation à une grève illégale ou à son organisation ne soient pas disproportionnées.

Article 6. Droit des fédérations et confédérations. La commission note que l’article 13 de la loi sur les syndicats, qui garantit le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, y compris la grève, n’indique pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations syndicales peuvent également appeler à la grève pour défendre les intérêts de leurs membres.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi du 28 octobre 1994 sur les employeurs.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.

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