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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Islande (Ratification: 1990)

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Observation
  1. 2014
  2. 2012
  3. 2009

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Politiques relatives au marché du travail. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005, qui décrit les principales tendances des mesures économiques prises et communique des informations supplémentaires sur l’élaboration de mesures d’une politique du marché du travail active. Le gouvernement indique dans son rapport que le taux de chômage a légèrement baissé en 2004, pour atteindre 3,1 pour cent de la main-d’œuvre. La direction du travail ne manquera pas de tenir compte de cette baisse du chômage dans les priorités qu’elle fixera en matière de planification. L’accent sera mis sur l’intégration des services de la direction dans les domaines de l’allocation-chômage, des fonctions d’échange de main-d’œuvre et des mesures de correction avec les services fournis par d’autres organismes, tels que les autorités locales et l’Institut national de la sécurité sociale. Une attention particulière sera donnée aux projets de développement en cours dans le secteur à fort potentiel et la question des permis de travail, les fonctions d’échange de la main-d’œuvre et l’interaction de ces différents éléments. La commission espère recevoir du gouvernement, dans son prochain rapport, une évaluation de l’impact de ces politiques actives du marché du travail sur le chômage à long terme, la réadaptation des handicapés et l’emploi des jeunes travailleurs. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur la façon dont les programmes et les priorités en matière d’emploi sont révisés dans le cadre de politiques économiques et sociales coordonnées (articles 1 et 2 de la convention). Prière de communiquer également des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 3.

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