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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Hongrie (Ratification: 1994)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande antérieure. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

1. Pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions de la législation en vigueur dotant les inspecteurs du travail des pouvoirs prévus par l’article 12, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne leur accès aux établissements et locaux et leur faculté de procéder aux examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires.

2. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports annuels pour 2001 et 2002 sur l’état de la sécurité et de la santé au travail transmis par le gouvernement. Elle note que ces rapports contiennent des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel analogue portant sur les autres activités de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

3. Se référant à sa demande précédente, la commission rappelle son intérêt pour toute information sur les mesures pouvant être prises en vue de renforcer l’efficacité du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard au cours de la période de rapport (Partie IV du formulaire de rapport).

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