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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Haïti (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, rapport dans lequel celui-ci se déclare déterminé à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de traitement, afin que les travailleurs et les travailleuses du pays bénéficient réellement de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées et plus complètes sur la manière dont la convention est appliquée. Consciente des difficultés que le pays peut éprouver à l’heure actuelle, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les informations suivantes:

1)    toutes activités menées ou prévues par la Commission tripartite nationale et le ministère de la Condition féminine pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

2)    l’importance accordée à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les établissements de formation professionnelle, les projets de développement des qualifications professionnelles et les projets en faveur de la jeunesse, notamment les projets en faveur des jeunes femmes en vue de l’élimination des inégalités de rémunération actuelles;

3)    toute initiative prise ou envisagée, éventuellement sous forme d’études ou enquêtes nationales, sectorielles ou du niveau de l’entreprise, pour recueillir et analyser des statistiques ventilées par sexe des niveaux de gains des hommes et des femmes et des taux d’activité des uns et des autres, par branche d’activité économique ou par profession, de manière à disposer d’une base d’évaluation de l’application de la convention; et

4)    toute autre information susceptible de permettre à la commission de procéder à une évaluation des progrès accomplis aussi bien que des difficultés particulières rencontrées dans l’application de la convention.

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