ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que les dérogations temporaires, dont l’Equateur s’est réservé le bénéfice au moment de ratifier la convention, se référaient spécifiquement aux travailleurs du secteur agricole. Ces personnes ont été intégrées dans le système de sécurité sociale, conformément au régime spécial de protection des travailleurs agricoles, en vertu du décret no 21 de 1986. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d’assurance obligatoire dans l’agriculture ont droit, en vertu de la nouvelle législation, aux mêmes prestations en matière de pensions de retraite, d’invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs qui relèvent du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 9, paragraphe 2; 16, paragraphe 2; et 22, paragraphe 2, de la convention (question D ou E), ainsi que le nombre des travailleurs agricoles couverts par chaque branche.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l’article 29 (révision des prestations)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’absence persistante de ces informations qui sont demandées dans le formulaire de rapport empêche de vérifier si le montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, et d’évaluer l’impact réel des éventuels relèvements des pensions par rapport à l’évolution du niveau général des gains ou de l’indice du coût de la vie. De ce fait, la commission est dans l’impossibilité de déterminer si l’Equateur remplit l’obligation qu’il a souscrite de garantir ces prestations de sécurité sociale au niveau prévu dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir les informations statistiques correspondantes, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, et pour communiquer ces données dans son prochain rapport.

Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile pour le gouvernement d’introduire dans la législation nationale sur la sécurité sociale, à l’occasion d’une révision, une disposition expresse garantissant à l’assuré le droit d’être représenté ou d’être aidé par une personne qualifiée de son choix pour faire appel du déni d’une prestation, ou en cas de réclamation sur la qualité ou la quantité de cette prestation. La commission souhaiterait savoir si la nouvelle législation prévoit expressément ce droit de recours et, dans l’affirmative, elle demande d’indiquer quelle disposition le permet. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du formulaire que l’Institut équatorien de sécurité sociale fournit pour permettre à quiconque d’exprimer sa volonté d’être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative correspondante.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer