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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C121

Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.

La commission espère que son prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les règlements et les dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui entravent l’application du système de double liste des maladies professionnelles et des travaux correspondants, ont été modifiés. Dans son dernier rapport, le gouvernement se référait aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui portent sur les maladies professionnelles. Le gouvernement avait ajouté que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie était prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques, en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, éliminant ainsi dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du Règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission espère qu’afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier dès que possible, comme il s’y était engagé, les articles 4 et 5 du règlement général de manière à consacrer aussi dans la législation la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie qui figure dans la liste établie à l’annexe I de la convention, lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans cette annexe. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa demande directe de 1996, au titre de l’article 8.)

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le Règlement général d’assurance (art. 12 et 19), il était recouru à l’article 14 dudit règlement, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnisation. La commission réitère qu’elle a parfaitement connaissance de la teneur de l’article 14 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9 qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance ou au versement des cotisations, sont applicables tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels, de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès du soutien de famille). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer, sur la base des dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 19 ou 20, selon qu’il aura été recouru à l’une ou à l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à ces informations dont elle a besoin pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ainsi qu’en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour un bénéficiaire type.

Article 21. Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il avait ajouté que l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base des salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail, conformément aux dispositions de l’article 21. Etant donné que le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour estimer l’impact réel de l’augmentation des pensions décidée par l’IESS par rapport à l’augmentation du coût de la vie, la commission demande au gouvernement de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 21. Le gouvernement souhaitera peut-être recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.

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