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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations faites par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) dans une communication en date du 1er juin 2004, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 23 juillet 2004. La commission prend également note du rapport de la visite tripartite de haut niveau effectuée dans le pays, conformément à une décision prise par la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87, suite à une invitation adressée par le gouvernement colombien au président du Comité de la liberté syndicale et aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes.

La commission a également pris note des nouveaux commentaires présentés par la CUT, la CGT et la CTC dans des communications en date des 7 et 14 juin et 7 septembre 2005, des commentaires ultérieurs de la CTC en date du 31 août 2005 et, enfin, des commentaires de la CISL en date du 31 août 2005. La CMT et la CISL ont fait parvenir conjointement des commentaires dans une communication du 7 septembre 2005. Enfin, SINTAELECOL a présenté des commentaires dans une communication en date du 20 septembre 2005. Tous ces commentaires se rapportent aux questions soulevées antérieurement par la commission sur les aspects suivants: absence de négociation collective dans l’administration publique; recours à des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués parallèlement aux conventions collectives, et absence de consultations des organisations syndicales lors des processus de restructuration.

1. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement réitère que, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est interdit aux syndicats d’employés publics de présenter des revendications sur les conditions d’emploi ou de travail ou de conclure des conventions collectives, étant donné que la relation d’emploi de cette catégorie est régie par la loi. Cela signifie, selon la Cour constitutionnelle, que la création de mécanismes permettant aux employés du secteur public ou à leurs représentants de participer à la détermination des conditions d’emploi de cette catégorie est valide, dans la mesure où il reste entendu qu’en dernier recours la décision finale appartient aux autorités désignées par la Constitution. La commission souligne cependant qu’en vertu de la convention n98 les employés publics qui n’exercent pas des activités propres à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. De ce point de vue, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore pris des mesures pour que le droit de négociation collective des employés publics fasse l’objet d’une législation. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et exprime l’espoir de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.

2. Accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués. S’agissant de la conclusion d’accords collectifs méconnaissant la convention collective, la commission note que le gouvernement fait valoir que les accords collectifs sont prévus par la législation et insiste sur l’égalité entre les accords collectifs et les conventions collectives. La commission observe qu’en vertu des articles 481 et suivants du Code substantif du travail les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne rassemble pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission note que, selon les informations recueillies par la visite tripartite de haut niveau, il arrive souvent dans la pratique que les travailleurs adhérant à une organisation syndicale soient incités à la quitter et à signer un accord collectif (les adhérents à un syndicat ne peuvent pas signer un tel accord), ce qui entraîne un abaissement du nombre d’adhérents en deçà du seuil critique que représente le tiers des effectifs de l’entreprise. La commission rappelle une fois de plus que l’article 4 de la convention tend au développement et à l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et elle souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour amoindrir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci, et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.

3. Consultations dans le cadre des restructurations. S’agissant du défaut de consultation des organisations de travailleurs dans le cadre des restructurations, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les plus récentes restructurations ont donné lieu à des consultations préalables des organisations syndicales. La commission souligne combien il convient que les pouvoirs publics procèdent à des consultations significatives auprès des organisations syndicales pour discuter des conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés.

En dernier lieu, la commission note que le gouvernement signale que la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales s’est réunie le 1er septembre 2005, que son intention est de continuer de convoquer cette instance de manière régulière et que, eu égard à l’importance de la convention n98, il a invité les participants de cette commission permanente à se fixer un ordre du jour conjoint pour discuter des questions touchant à cette convention.

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