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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de la modification qui a été apportée à l’article 2 du Code du travail en vertu de la loi no 19812 du 13 juin 2002, laquelle étend la protection contre la discrimination dans l’emploi aux travailleurs qui ont fait l’objet de poursuites pour dettes, à l’exception des travailleurs qui exercent des fonctions générales d’administration ou de collectes, d’administration ou de garde de fonds ou de biens. La commission prend aussi note de la décision administrative du 18 novembre 2002, qui dispose qu’il est discriminatoire d’exiger un certificat de casier judiciaire à des fins d’emplois, et de la décision du 11 février 2003 en vertu de laquelle ont été considérées comme discriminatoires et sanctionnées les offres d’emplois qui sont assorties des conditions prévues à l’article 2 susmentionné du Code du travail (motifs de discrimination).

2. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent en ce qui concerne la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement avait réitéré que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, n’étaient pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer n’étaient plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïté à propos du droit positif dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, ce qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a été écarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de ses commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, indépendamment de leur état civil et du régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission se réfère de façon plus détaillée à cette question dans une demande directe.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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