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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la loi no 19.591 de 1998 a étendu aux travailleuses domestiques (trabajadoras de casa particular) la protection contre le licenciement établie par le Code du travail applicable au cours de la grossesse et jusqu’à l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin du congé de maternité. Elle note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Contraloría General de la República a considéré, en 2003, que les règles du Code du travail concernant la protection de la maternité sont applicables à l’ensemble des travailleuses employées au service de l’Etat, et ce indépendamment du régime statutaire auquel celles-ci sont affiliées.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 30, paragraphes 2 et 4, de la loi no 18.469 de 1985 ne permet pas d’assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention. En effet, cette disposition fixe la participation de l’Etat à 75 pour cent des frais médicaux pendant l’accouchement des bénéficiaires dont le revenu dépasse un certain montant (catégories C et D) là où la convention assure de plein droit, à toutes les femmes relevant de son champ d’application qui remplissent les conditions requises, la gratuité des prestations médicales (soins prénatals, soins pendant l’accouchement et soins postnatals). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la résolution du ministère de la Santé no 1.717 de 1985, telle que modifiée ultérieurement, a augmenté le pourcentage financé par l’Etat en ce qui concerne les groupes C et D susmentionnés à, respectivement, 90 et 80 pour cent. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à réexaminer la question afin d’assurer, en conformité avec la convention, la gratuité complète des soins pendant l’accouchement à l’ensemble des travailleuses relevant du champ d’application de la convention, indépendamment de leur niveau de salaire. Elle prie, en outre, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la résolution no 1.717 susmentionnée.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’une personne assurée opte pour le système institutionnel, elle choisit de se faire soigner au sein des établissements du système public de santé. La commission croit comprendre au vu de ces informations que, dans le système public, les assurées bénéficient du libre choix du médecin et de l’établissement de soins parmi les médecins et établissements de soins affiliés à ce système. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires correspondantes. La commission rappelle que cette disposition de la convention a pour objet de garantir, entre autres, le principe du libre choix du médecin et de l’établissement de soins par les assurées.

Article 4, paragraphe 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prestations en espèces d’assistance pour les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires (art. 4 du DFL no 44 de 1978). Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence prescrites par l’assistance publique. La commission prie dès lors une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition de la convention aux femmes qui, ne remplissant pas la condition d’affiliation de six mois et de trois mois de cotisations au cours de la période prescrite, ne peuvent prétendre de droit aux prestations pécuniaires.

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