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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe cependant qu’il ne répond pas - ou ne répond pas de manière suffisamment détaillée - à certains points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Bulgarie (CITUB) reçus avec le rapport du gouvernement qui portent sur des points déjà soulevés par la commission.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. 1. La commission avait demandé des informations sur les mécanismes établis pour la détermination de la représentativité des syndicats en vertu des articles 34 et 35 du Code du travail. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation que l’Association des syndicats démocratiques (ASD) et la PROMYANA (qui est devenue le NTU - National Trade Union) n’avaient pu participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national. La commission prend aussi note des commentaires de la CITUB, selon lesquels il n’existe pas de système de contrôle permettant de vérifier les critères de représentativité d’une organisation syndicale, ce qui nuit au dialogue social dans le pays (la CTUB est également reconnue comme représentative au niveau national). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question et que, lors du dernier examen, il a pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon qui l’Alliance PROMYANA a été déclarée représentative au niveau national, l’ASD et le NTU n’ayant pas demandé ce statut (voir le 338e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session, paragr. 29-31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes existants pour la détermination de la représentativité des syndicats et de la tenir informée de toute nouvelle demande présentée à cet égard.

2. Pour ce qui est des conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi de mars 1990 de manière que, en ce qui concerne les scrutins de grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la décision de recourir à la grève est subordonnée à l’exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’à l’obtention d’un quorum égal à la moitié de «tous les travailleurs». Afin de pouvoir se prononcer définitivement sur cette question, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les articles 11(2) et 11(3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail ont été amendés dans le sens souhaité par la commission.

3. S’agissant des services minima négociés, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément aux dispositions de la loi susvisée relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, soit 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission considère à cet égard que, l’établissement d’un service minimum limitant un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

4. En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est interdit, la commission avait noté la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage. L’institut en question étant opérationnel depuis avril 2003, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des recours aux mécanismes prévus sous les auspices de l’institut.

5. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission rappelle que, dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et à étendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait noté à ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement le travail. La commission avait aussi noté que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. Dans son rapport, le gouvernement indique ne pas être en mesure de faire état des progrès réalisés sur cette question. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera à même d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée et de fournir tout projet ou texte final pertinent à cet égard, afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

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