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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C013

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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) et de la réponse du gouvernement.

L’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) observe que, par manque de service de médecine du travail, il est difficile d’affirmer fermement l’inexistence de victimes dues au saturnisme. Ceci étant, l’USATC demande l’instauration de la médecine du travail, compte tenu de l’évolution dans l’utilisation des produits chimiques.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en l’absence d’un département de statistiques et d’un service de médecine du travail les services d’administration du travail ne sont pas capables de fournir des données statistiques fiables sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

2. En outre, la commission note les brèves informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle rappelait la nécessité de fournir des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, en application de l’article 7 de la convention. Le gouvernement indique à ce propos qu’il n’existe aucune entreprise aux Comores qui utilise des produits chimiques susceptibles d’entraîner une intoxication provoquant le saturnisme. Compte tenu du commentaire de l’USATC et des observations du gouvernement, la commission estime que le gouvernement devra prendre toutes les mesures nécessaires pour entreprendre une évaluation de la situation du pays en ce qui concerne l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, et qui seraient nocifs pour la santé des travailleurs et, partant, d’établir des statistiques au sujet de saturnisme chez les ouvriers peintres. Ces statistiques doivent couvrir aussi bien la morbidité que la mortalité, conformément à l’article 7 de la convention. Notant que le gouvernement espère prendre des mesures nécessaires à cet effet, tout en sollicitant l’appui technique du BIT dans le cadre du renforcement des capacités de l’administration du travail, en particulier par la formation d’inspecteurs et de médecins du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations pertinentes concernant le progrès quant à l’adoption de ces mesures.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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