ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret qu’au cours des dix dernières années le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles le projet de révision de la législation du travail comporte des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et prévoit l’égalité de traitement et de chances entre les travailleurs migrants et les nationaux. La commission avait exprimé l’espoir, à ce propos, que la législation révisée prévoirait des sanctions pénales à l’encontre des organisateurs de transferts clandestins de migrants ou de ceux qui emploient de tels travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et garantirait aux travailleurs migrants le libre choix de l’emploi, conformément à l’article 14 a) de la convention.

La commission constate que le gouvernement n’a pas encore adopté le projet de révision de la législation. La commission est préoccupée au sujet de la lenteur du progrès réalisé par rapport aux questions soulevées ci-dessus. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 3 b), 6, paragraphe 1, 10 et 14 a), de la convention, et espère que le gouvernement sera très bientôt en mesure de fournir des informations positives sur tous résultats réalisés. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau demeure disponible pour fournir, à sa demande, une assistance technique afin d’aider le gouvernement dans ses efforts destinés à appliquer la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer