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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mettent à nouveau en évidence deux certitudes:

1)  Le système d’inspection du travail, dont la performance se ressentait déjà cruellement d’une situation économique défavorable avant le début du processus de décentralisation, continue de se détériorer, en raison de la persistance du marasme économique, d’une part, et des modalités du processus de décentralisation, d’autre part.

2)  Le dispositif législatif en vigueur régissant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, reposant toujours sur le principe de l’existence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection, n’est donc plus applicable, ni en droit ni en pratique, dès lors que le processus de décentralisation des compétences au profit des chefs de district s’est accompagné du désengagement du pouvoir central quant à l’utilisation par les districts de leurs ressources budgétaires.

1. Décentralisation administrative et inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours des sessions de 2001 et 2003, la commission note par ailleurs que le pays est actuellement en période de refonte en profondeur de ses institutions, qui semble viser, à terme, la décentralisation de la quasi-totalité des fonctions de l’Etat. Or, du point de vue même du gouvernement, la décentralisation de l’inspection du travail n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et une autorité centrale est nécessaire pour la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail.

Les informations communiquées par le gouvernement montrent en effet que la notion même d’autorité centrale d’inspection du travail s’est vidée de sa substance: les pouvoirs résiduels que le ministère a conservés en droit ne peuvent être exercés faute de structure et de moyens, et les chefs de certains districts en ont une telle conception qu’ils n’hésitent pas à remettre en question jusqu’à l’utilité du maintien ou de la création de services d’inspection du travail dans leur juridiction.

De tels développements sont particulièrement préoccupants au regard des objectifs sociaux et économiques visés par la convention et auxquels le gouvernement a formellement souscrit par l’acte solennel de ratification. La commission appelle donc instamment le gouvernement à reconsidérer, sinon le principe de décentralisation de l’inspection du travail, qui semble s’inscrire de manière définitive dans un projet national global, tout au moins les méthodes et moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci devrait, en effet, nécessairement obéir au principe de la soumission du système d’inspection du travail à une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention pris dans son ensemble, la réorganisation du pays semblant s’orienter vers l’instauration d’un certain «fédéralisme», les districts s’assimilant aux «entités constituantes» visées par le paragraphe 2 de cet article. Il est à souligner que les obligations gouvernementales résultant de la ratification de la convention, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, devront, en tout état de cause, relever de la responsabilité de l’Etat. C’est à lui qu’il appartient d’assurer les conditions de l’application de l’instrument sur l’ensemble du territoire. A l’exigence d’une législation nationale relative au partage des compétences en matière d’inspection du travail entre les organes centraux de l’administration du travail et les autorités décentralisées, ainsi que d’une législation uniforme en matière de statut, de conditions de service et de formation du personnel d’inspection (articles 6 et 7), s’ajoute nécessairement celle de l’application du principe absolu de la nécessité d’assurer l’établissement d’un système d’inspection du travail, soit dans chaque district, soit, éventuellement, de systèmes dont la compétence serait définie sur une base régionale plus large, si une telle option apparaît plus judicieuse dans un objectif de rationalisation de l’utilisation des ressources disponibles. Dans tous les cas, des ressources devraient obligatoirement être affectées, sur une base légale, à la fonction d’inspection du travail, afin de mettre à la disposition des services d’inspection le personnel et les moyens matériels et logistiques indispensables à leur fonctionnement (articles 6, 7, 9, 10 et 11).

2. Urgence de mesures préalables à l’instauration d’un système d’inspection adapté aux développements économiques et sociaux. L’impossible production, depuis de nombreuses années, d’un rapport annuel d’activité des travaux des services d’inspection (articles 20 et 21) a non seulement donné la mesure du démantèlement du système d’inspection mais, plus regrettable encore, interdit toute évaluation des besoins en la matière, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Il en résulte l’impossibilité de déterminer d’éventuelles priorités d’action et les ressources nécessaires pour y faire face. Les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et sur les droits des travailleurs devront être étudiés et anticipés dans un cadre tripartite afin de garantir l’adhésion des partenaires sociaux aux principes de la nécessité de l’instauration d’un système efficace d’inspection du travail dans le double intérêt de protection sociale et d’amélioration de la productivité. La commission note que le BIT œuvre par son assistance technique à sensibiliser le gouvernement à travers le projet SLAREA à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail et espère que des mesures seront prises dans cette direction, en particulier dans le cadre de l’application de la présente convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais, à la lumière de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs réitérés, toutes les mesures préalables indispensables à l’instauration d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention; de tenir le BIT informé de tout développement; de communiquer copie des textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents; et de faire part des difficultés rencontrées.

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