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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Niger (Ratification: 1961)

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La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à l’article 206 du décret n° 67-126/MFP/T de 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas quinze jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire et qui, de ce fait, est incompatible avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère les déclarations qu’il a faites précédemment, à savoir que l’article 158 du Code du travail de 1996, qui prévoit que les employeurs ne peuvent restreindre en aucune façon la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, rend caduques les prescriptions de l’article 206 du décret susmentionné qui, au demeurant, n’ont plus d’application pratique depuis longtemps. La commission se voit une nouvelle fois obligée de souligner que la référence du gouvernement à l’article 158 du Code du travail est strictement sans rapport avec le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, puisque cet article concerne l’usage que peut faire le salarié de son salaire une fois qu’il l’a perçu. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger l’article 206 du décret de 1967 dans les plus brefs délais et de garantir ainsi l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note également que le projet portant partie réglementaire du Code du travail n’est toujours pas finalisé. Elle prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du nouveau règlement lorsqu’il aura été adopté.

Par ailleurs, la commission note que, dans sa plainte contre le gouvernement du Niger présentée en juin 2003 et examinée par le Comité de la liberté syndicale en mars 2004 (cas no 2288), la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN) a fait état d’un cumul d’arriérés de salaires et du non-respect de l’échéancier de paiement par le gouvernement. Tout en rappelant les conclusions du comité qui ont souligné l’importance des consultations avec les organisations syndicales lorsque des programmes de rationalisation ou de restructuration sont envisagés dans les entreprises ou les institutions publiques, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème du paiement différé des salaires, le nombre de travailleurs concernés et les secteurs principalement affectés ainsi que les mesures prises afin de mettre fin à de telles pratiques. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 374 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle a estimé que mettre un terme à l’accumulation d’arriérés de salaires nécessite des efforts soutenus, un dialogue ouvert et continu avec les partenaires sociaux et toute une série de mesures, qui ne se cantonnent pas au niveau législatif mais concernent aussi la pratique. La commission a également considéré qu’en raison de leur complexité les problèmes de paiement différé du salaire ne peuvent trouver une solution satisfaisante qu’à travers la coopération des partenaires sociaux, puisque le dialogue social est le seul moyen de répartir la charge des réformes de l’économie et des changements structurels particulièrement pénibles tout en préservant la paix sociale.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des explications précises en réponse aux points soulevés dans sa dernière demande directe.

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