ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C149

Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2003
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement contient essentiellement les mêmes informations que celles fournies dans de précédents rapports et ne répond pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Elle tient à souligner que, pour pouvoir entretenir un dialogue digne de ce nom avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement devrait faire son possible pour réunir et transmettre en temps voulu toute information utile concernant l’application de la convention. La commission réitère par conséquent sa précédente demande directe concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui présenter un exposé général de sa politique des services et du personnel infirmiers, dans le cadre de la programmation générale de la santé, en indiquant les programmes et stratégies destinés à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population du territoire au niveau de santé le plus élevé.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle note que, depuis l’amendement constitutionnel de mars 2003, l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie a été renforcée et qu’il revient désormais aux autorités locales d’organiser, lorsque cela est approprié, une concertation active avec les organisations professionnelles sur les problèmes de santé publique. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner toute information pertinente sur ce point.

Article 5, paragraphe 2. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat de toutes négociations menées en France métropolitaine ou en Nouvelle-Calédonie concernant la réforme du statut de la fonction publique et de leur impact sur le personnel infirmier. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser la situation des secteurs infirmiers, public et privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

Article 6 a) et b). La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur public en ce qui concerne la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, les horaires incommodes ou astreignants, le travail par équipes et le repos hebdomadaire.

Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures récentes, législatives, administratives ou autres, prises pour tenir compte du risque particulier d’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, en avril 2005, des Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/SIDA, qui visent à promouvoir la saine gestion du VIH/SIDA dans les services de santé au moyen, entre autres, d’un large éventail de mesures concernant la protection, la formation, le dépistage, le traitement, la confidentialité, la prévention, la réduction des risques professionnels et la prise en charge des personnels soignants. La commission veut croire que le gouvernement s’inspirera de ces directives en vue d’améliorer la législation sur la santé et la sécurité au travail du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’effectif total du personnel infirmier, le ratio effectif infirmier/population, la répartition géographique des services de santé, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer