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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Nouvelle-Calédonie

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1. La commission note l’information contenue dans les rapports du gouvernement, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. La commission note avec intérêt que, depuis sa dernière demande directe en 1993 concernant l’application des articles 1, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 de la convention, plusieurs textes législatifs, qui semblent donner effet à plusieurs de ces articles, ont été adoptés, y compris les délibérations no 432 du 3 novembre 1993 relative à la médecine du travail, no 433 du 3 novembre 1993 relative au système de tarification des accidents, no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection contre les rayonnements ionisants, no 548 du 25 janvier 1995 relative à la formation à la sécurité (modifiant la délibération no 84/CP de 1989), no 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, no 266/CP du 17 avril 1998 relative à l’intégration de l’hygiène et de la sécurité dans la conception des bâtiments, no 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique. La commission note aussi que, dans plusieurs des réponses spécifiques aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère aux modifications supplémentaires qui sont en cours. Afin de lui permettre d’apprécier comment cette convention est appliquée en Nouvelle- Calédonie actuellement, la commission prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents ainsi qu’une appréciation générale de l’application en pratique de la convention, selon la Partie IV du formulaire de rapport. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 14Sièges à la disposition de tous les travailleurs. La commission note que les rapports du gouvernement sont silencieux sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un siège est mis à la disposition de tous les travailleurs couverts par la convention, que le travail à effectuer soit compatible ou non avec une position assise, et que ces travailleurs aient raisonnablement la possibilité d’en faire usage. La commission réitère donc sa demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Article 18Protection contre les vibrations. La commission note les informations du gouvernement indiquant que les actions de prévention et d’information sont accrues dans les secteurs de la menuiserie, du bâtiment et des travaux publics et que ces derniers sont soumis à une surveillance médicale spéciale. La commission note cependant que le gouvernement affirme n’avoir adopté aucune législation pour lutter contre les vibrations en raison, entre autres, de la difficulté de concevoir un texte instaurant des mesures appropriées. La commission rappelle au gouvernement que ces mesures peuvent, entre autres, comprendre des appareils de protection individuelle appropriés ainsi que la distribution de casques pourvus de stop-bruit. Dans ce contexte, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les législations des pays européens ayant ratifié la convention et adopté des mesures de protection contre les vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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