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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

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1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le service public. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du «Bilan social 2004 de la Nouvelle-Calédonie», rapport qui contient des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, en fonction du niveau de salaire et de l’âge. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué ce rapport. Elle note que, selon le rapport, la proportion de femmes dans la catégorie A de la fonction publique, catégorie la mieux rémunérée, est passée de 37 pour cent en 2003 à 41 pour cent en 2004. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mouvement de fond de féminisation de l’encadrement supérieur mais davantage de féminisation du corps des professeurs des écoles. La commission encourage le gouvernement à examiner de plus près et à s’efforcer de corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public, et à promouvoir l’accès des femmes aux postes, mieux rémunérés, de la catégorie A. Le gouvernement est prié d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin, ainsi que leurs résultats.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 111, selon lesquelles le gouvernement élabore un cadre législatif afin de protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. Notant que le projet de loi comprendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie du texte des dispositions pertinentes. Notant en outre qu’il n’a été réalisé d’études ni sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, ni sur les niveaux de salaire correspondants dans le secteur privé, la commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la convention et exprime l’espoir que le gouvernement réalisera cette étude, dans un très proche avenir, afin qu’elle puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé.

3. Application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas eu pour le moment à faire de remarques aux entreprises afin de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinés à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats, et les dispositions juridiques qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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