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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire sur les niveaux de rémunération du personnel infirmier dans le secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le revenu du personnel infirmier est touché par la politique économique de réduction des dépenses publiques, et qu’en conséquence il n’a pas été possible de prendre des mesures pour augmenter le salaire de ce personnel et maintenir son pouvoir d’achat.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les niveaux de rémunération dans les secteurs public et privé, notamment des copies de conventions collectives. Elle demande aussi au gouvernement: i) de préciser si le nombre d’infirmières qui abandonnent la profession ou qui vont travailler à l’étranger est lié aux salaires peu élevés payés dans les institutions publiques de santé; ii) d’indiquer toutes autres difficultés que le personnel infirmier a pu rencontrer dans le secteur public ou le secteur privé (suppressions d’emplois, baisse des salaires, retard de paiement des salaires); et iii) d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation à court terme.

Article 3, paragraphe 2. Renvoyant à son précédent commentaire concernant la nécessité de coordonner l’enseignement infirmier avec l’enseignement et la formation d’autres agents de santé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Universidad de la República a entrepris de créer un «domaine de la santé» qui regroupe l’ensemble des écoles et des instituts afin d’unifier les différentes facultés qui forment les professionnels des soins de santé, notamment le personnel infirmier. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur toutes les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre cette initiative.

Article 5. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Comité technique des services infirmiers a préparé des guides sur les soins de santé aux patients atteints de maladies émergentes, et qu’il élabore actuellement un plan national sur les services infirmiers; quant à la Commission consultative pour la planification des services infirmiers, elle n’a jamais fonctionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue d’élaborer le plan national, et de communiquer copie du texte une fois qu’il sera finalisé. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la restructuration du ministère de la Santé publique, le Département infirmier central a cessé d’exercer ses fonctions fin 1999. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une agence ou un service qui exerce les tâches dont était chargé le Département infirmier central, en précisant lequel, et d’indiquer si la suppression de ce département a eu des effets sur la participation active du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et sur la pleine consultation de ce personnel à propos des décisions qui concernent ses conditions d’emploi.

Article 6. La commission prend note avec intérêt de la décision no 12.537 du tribunal du travail du second degré, qui renvoie expressément à la convention no 149 de l’OIT et à ses effets sur la législation nationale.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la dernière mise à jour des normes applicables en matière de biosécurité date de 2002, et que le personnel de santé des secteurs public et privé en a reçu copie. Elle souhaiterait recevoir copie des normes révisées sur la biosécurité. De plus, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2003, la nécessité d’un test de dépistage rapide du VIH a été évoquée avec les autorités compétentes dans le cadre de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure de suivi en la matière, des informations sur les mesures concernant les conditions du personnel infirmier et les risques de contamination accidentelle, sur le caractère confidentiel des résultats du test, et d’indiquer si l’infection à VIH contractée dans l’exercice de ses fonctions est reconnue comme maladie professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Rappelant que les dernières statistiques sur le personnel infirmier ont été envoyées en 1993, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, toutes les données disponibles, notamment des statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier dans les zones rurales et urbaines, des informations sur le nombre de personnes qui s’inscrivent dans les écoles d’infirmières ou qui obtiennent un diplôme de ces écoles, sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études récentes sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.

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