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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Inde (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2015

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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de collecter les informations demandées par la commission et que celles-ci seront envoyées séparément. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:

i)  art. 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);

ii)  art. 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);

iii)  art. 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);

iv)  art. 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).

Afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de l’application des dispositions susmentionnées avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).

La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.

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