ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations reçues en septembre 2004 de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU). La commission rappelle que la CFTUU a indiqué que, bien qu’il existe en Ukraine une série de lois qui garantissent l’application de la convention, dans la pratique, cette réglementation n’est pas appliquée et aucune sanction n’est appliquée pour violation des droits syndicaux consacrés au titre de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le contrôle de l’Etat s’est considérablement amélioré. En 2004, un total de 19 594 employeurs ont été déclarés coupables d’infractions administratives pour violation de la législation du travail.

La commission note en outre les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans sa communication du 31 août 2005, concernant l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, portant sur les questions soulevées dans les cas nos 2038 et 2388, que le Comité sur la liberté syndicale a examinés. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission examinera d’autres questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe (voir la demande directe 2004, 75e session) en ce qui concerne l’application de la convention dans le cadre du cycle régulier.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer