ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 1940)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que les modifications aux dispositions du Code pénal adoptées en 2002 entreront en vigueur en 2007.

Article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Travail d’intérêt général. La commission avait noté les articles 37 à 39 du Code pénal, qui habilitent le tribunal à ordonner, à titre de sanction principale autonome, un travail d’intérêt général à la place d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, lorsque cela lui paraît plus judicieux dans le cas d’espèce. Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, l’auteur ne peut être tenu d’accomplir un travail d’intérêt général contre son gré et, selon le paragraphe 2, le travail d’intérêt général est un travail non rémunéré, accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution d’un travail d’intérêt général au profit de personnes dans le besoin.

La commission note que, selon le gouvernement, le travail d’intérêt général peut être accompli dans des maisons de retraite, des foyers, des organisations caritatives. La commission avait noté dans le passé, en relation avec l’astreinte au travail pour refus d’accomplir le service militaire, que le travail accompli par la personne astreinte devait être d’intérêt public et, au cas où ce travail était accompli dans une institution privée, celle-ci devait être d’utilité publique. Les critères pour déterminer l’utilité publique étant que l’obtention d’un bénéfice ne constitue pas le but premier de l’activité concernée et que les résultats ne profitent pas à un petit nombre ou à un cercle fermé de bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères utilisés par les autorités pour déterminer le type d’associations ou d’institutions au profit desquelles le travail d’intérêt général peut être accompli, afin que la commission puisse s’assurer de leur but non lucratif. Elle prie également le gouvernement de communiquer la liste des établissements auxquels peuvent être affectées les personnes condamnées à accomplir un travail d’intérêt général.

2. Prisonniers travaillant dans des établissements gérés par des exploitants privés. Dans sa précédente demande directe, la commission avait rappelé que le travail pour des sociétés privées ne saurait être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre et que cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 81 du Code pénal «s’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé».

En outre, la commission note l’article 379 du Code pénal aux termes duquel les cantons peuvent confier à des établissements gérés par des exploitants privés l’exécution de peines sous forme de semi-détention ou de travail externe. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans ses futurs rapports, les cas dans lesquels l’exécution des peines aurait été confiée à des exploitants privés et, le cas échéant, de fournir des informations sur les conditions et les modalités d’exécution du travail des détenus dans un tel contexte.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer