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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Espagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1999

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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en juillet 2003 et des communications sur ce rapport envoyées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l’Union générale des travailleurs (UGT).

2. Partie IV de la convention. Rémunération des travailleurs. S’agissant de la communication de la CC.OO., qui porte sur la révision du salaire minimum interprofessionnel (SMI), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et espère que le gouvernement lui communiquera les informations demandées.

3. S’agissant de la communication de l’UGT, qui concerne la Partie II de la convention (Amélioration des niveaux de vie) et sa Partie VI (Education et formation), la commission prend note des critiques émises par l’organisation syndicale à propos du budget général 2004. L’UGT évoque également la situation des travailleurs migrants en Espagne.

4. Tenant compte des commentaires formulés à propos de la situation des travailleurs migrants et des politiques de l’emploi et de mise en valeur des ressources humaines, questions liées à la convention no 117, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport concernant la convention no 117, une appréciation générale et actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

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