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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Thaïlande (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 1999
  2. 1994
  3. 1991
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1991

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints. Elle prend également note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) qui concernent l’efficacité des services de l’inspection du travail.

2. Articles 3 et 4 de la convention. Poids maximum. La commission note avec intérêt qu’une réglementation ministérielle a été adoptée pour fixer le poids maximum que peut transporter un travailleur (réglementation ministérielle B.E. 2547 du 23 avril 2004), et qu’elle est entrée en vigueur le 7 décembre 2004. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour adopter cette réglementation ministérielle, il a été tenu compte de la présente convention, de la recommandation no 128 ainsi que de la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission relève qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, le poids maximum qu’un travailleur peut soulever, porter sur la tête ou les épaules, tirer ou pousser est de 50 kg, ce qui est conforme à la convention. Elle note que, pour les travailleurs âgés de 15 à 18 ans, le poids maximum est de 25 kg. Relevant toutefois que le rapport du gouvernement mentionne un poids maximum de 55 kg, alors que la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004) prévoit un poids de 50 kg, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel est le poids maximum pouvant être transporté par les travailleurs.

3. Article 7. Femmes et jeunes travailleurs. La commission relève que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la réglementation ministérielle B.E. 2547 (2004), le poids maximum pouvant être soulevé, porté sur la tête ou les épaules, tiré ou poussé est de 20 kg pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans et de 25 kg pour les autres. La commission se voit obligée de renvoyer une nouvelle fois à la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs qui prévoit que, d’un point de vue ergonomique, les femmes âgées de 19 à 45 ans ne devraient soulever et transporter des charges qu’à titre occasionnel, et que celles-ci ne devraient pas dépasser 15 kg. La commission espère que le gouvernement réexaminera les limites fixées actuellement pour le transport manuel de charges par les femmes et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

4. La commission avait exprimé des inquiétudes quant à l’âge minimum d’admission à l’emploi; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation ministérielle B.E. 2547-204 (2004) abroge la notification ministérielle du 18 janvier B.E. 2533 (1990) qui autorisait l’affectation de jeunes personnes âgées de 13 à 15 ans au transport manuel de charges n’excédant pas 10 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’âge minimum d’admission à l’emploi est bien de 15 ans, comme le prévoit l’article 44 de la loi sur la protection du travail de 1998 et de transmettre des informations sur ce point.

5. Article 5. Formation. La commission prend note de la notification du 27 juin 1995 et de la notification du 31 mars 1997 communiquées par le gouvernement. Aux termes de ces notifications, les employeurs sont tenus de fournir, au niveau opérationnel, une formation professionnelle appropriée aux employés désignés pour représenter leurs pairs; une fois formés, ces derniers seront nommés agents de sécurité. La commission note aussi que des formations similaires sont prévues pour les employés aux niveaux de la surveillance et de la direction. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de formation et sur les instructions données aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à des travaux impliquant le transport manuel de charges.

6. Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note des commentaires du NCTL selon lesquels l’inspection du travail ne réussit pas à faire appliquer la réglementation sur le poids maximum car ses effectifs sont insuffisants; le NCTL propose la création d’un organisme qui serait responsable de cette question. La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention telles que des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et sur les mesures prises pour la prévention.

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