ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Zambie (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C136

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), les inspecteurs du travail conseillent les employeurs sur les moyens suffisants et efficaces d’éliminer par filtrage les vapeurs de benzène du lieu de travail afin d’évacuer ces vapeurs dans le cas où le travail ne peut pas être effectué dans un système clos. La commission note par ailleurs que les inspecteurs du travail veillent à ce que les travaux pour lesquels sont utilisés ces types de produits chimiques soient effectués dans un système clos. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens utilisés pour évacuer les vapeurs de benzène du lieu de travail.

2. Article 6, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des usines, qui est l’autorité compétente, ne dispose pas d’équipement pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, mais que certains inspecteurs sont formés pour utiliser ce type d’équipement. Elle note en outre que des directives en vue de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail seront émises lorsque des équipements seront disponibles et qu’elles seront complétées par des démonstrations en atelier. La commission espère que les équipements manquants seront bientôt disponibles et que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour garantir la réalisation des mesures indispensables pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur tout fait nouveau à cet égard.

3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures administratives ont été prises pour limiter autant que possible la durée de l’exposition au benzène, et que les employeurs ont fourni des moyens de protection et des vêtements adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène ou de produits contenant du benzène, et contre les risques d’absorption percutanée. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures administratives permettent de limiter la durée de l’exposition dans le cas mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des laboratoires compétents existent mais qu’ils n’ont pas été pleinement utilisés en raison de la teneur de leurs activités et de leur mandat. La commission note en outre que, en raison du manque de médecins spécialisés dans le pays, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour garantir que les examens médicaux prévus au titre de la convention soient effectués par des médecins qualifiés agréés par l’autorité compétente. Toutefois, des examens médicaux ordinaires sont effectués par des médecins généralistes à la demande de l’employeur, comme le prévoit le Département des usines. Néanmoins, le gouvernement a pris en compte le commentaire précédent de la commission qui portait sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe de la convention. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour garantir que des examens médicaux seront effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, comme le prévoit la convention. La commission espère également que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

5. Article 14 c). La commission note que, sous les auspices du Département des usines, des inspections sont effectuées tous les trois mois par des inspecteurs qualifiés, diplômés et expérimentés, mais que, faute d’équipement, ils ne peuvent pas mesurer le niveau de benzène dans les usines. Afin d’évaluer le degré d’application de la convention, la commission prie donc le gouvernement de préciser comment, dans ces conditions, ces inspections sont effectuées et, en particulier, d’indiquer les moyens utilisés par les inspecteurs.

La commission forme de nouveau le vœu que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer