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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission prend note des premiers et second rapports, succincts, du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission note également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.   Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission note qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission note que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission prend dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la Charia. La commission note que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle note également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle note également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

2. Servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à du travail forcé ou du travail ayant un caractère d’exploitation. L’article 30(2)(b) de ladite loi prévoit qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être utilisé à des fins de servitude pour dettes, servage ou travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 24(b) et (d) de la loi antitraite interdit l’esclavage, le servage et la servitude pour dettes. L’article 238 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara interdit aussi le travail forcé.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que les articles 34(1) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés dans une unité des forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun.  La commission note qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission note en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant nul ne doit exposer un enfant de moins de 18 ans à la production ou au trafic de stupéfiants ou l’y entraîner. L’article 26 de cette même loi interdit aussi à quiconque d’employer, de recruter ou d’entraîner un enfant de moins de 18 ans dans toute activité l’impliquant ou le conduisant à commettre une infraction. La commission observe également que l’article 30(2)(a) de la loi susmentionnée interdit d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité, comme guides de mendiants ou à d’autres fins illicites.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission note également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP. La commission note que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle note également qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle note également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission note que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 Naira (approximativement 0,8 dollars des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 Naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption. La commission note que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement ajoute qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement indique également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Ledit comité reconnaît les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il déplore que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission note que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission note que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission note cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c,) de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission note que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles dans les camps de réfugiés. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement ajoute que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Nigéria est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Nigéria a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1991, de même que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2001. Le Nigéria a également signé le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés ainsi que le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle note également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle observe qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

3. Accords bilatéraux. La commission note qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement ajoute que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il indique que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

4. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement ajoute qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il précise en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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