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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Application de la convention en droit. La commission relève que, aux termes de l’article 42(1)(a) de la Constitution de la République fédérale du Nigéria, un citoyen nigérian ne doit pas être désavantagé, ni voir ses droits limités par les dispositions d’une loi en vigueur, ou d’une mesure exécutive ou administrative du gouvernement, ou par l’application de ces lois ou mesures, en raison de son appartenance à une communauté ou à un groupe ethnique, de son lieu d’origine, de son sexe, de sa religion ou de son opinion politique. La commission note que cette disposition ne protège que les citoyens. Notant également que la législation en vigueur n’interdit pas explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission espère que les projets de loi préparés récemment dans le cadre d’une révision de la législation du travail seront bientôt adoptés, et qu’ils contiendront une interdiction de la discrimination en vue de protéger toute personne de traitements inégalitaires dans l’emploi et la profession, conformément à la convention.

2. Aux termes de l’article 42(3) de la Constitution, aucune disposition de l’article 42(1) ne doit rendre une loi sans effet au seul motif qu’elle impose des restrictions à la nomination d’une personne à une fonction publique, à l’admission d’une personne dans les forces armées de la Fédération, dans les forces de police nigérianes, ou à la nomination d’une personne à une fonction dans un organisme ou une entreprise créé(e) par une loi en vigueur au Nigéria. La commission prie le gouvernement de mentionner toutes lois et réglementations imposant des restrictions en matière de nomination visées à l’article 42(3), et de transmettre copie des textes applicables.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que la politique nationale sur l’emploi et la politique nationale de la femme prévoient des stratégies destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail grâce à des activités de sensibilisation, au développement des qualifications, à une discrimination positive et à d’autres mesures. Elle note également que le gouvernement admet qu’au Nigéria les femmes ne jouissent pas encore de l’égalité de droits sur le marché du travail ce qui, selon lui, est dû au niveau d’instruction plus bas des femmes et aux stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans l’emploi et la société (quatrième-cinquième rapport périodique concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/NGA/4-5, 28 avril 2003, pp. 49 à 52). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé face à la persistance de lois, réglementations administratives et pratiques discriminatoires sur le marché du travail. Il s’inquiète également des taux de chômage élevés des femmes et de l’absence de protection sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur privé (observations finales A/59/38, paragr. 305). La commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer les progrès accomplis en vue de modifier la législation pour éliminer les dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, comme le prévoit la politique nationale de la femme;

b)  d’indiquer les mesures concrètes prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe - notamment le harcèlement sexuel - tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

c)  d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à d’autres formes de développement des qualifications, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui participent aux différents types de formation;

d)  de fournir des informations supplémentaires sur toute action positive prise pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les effets de ces actions;

e)  de transmettre des informations sur toute autre activité entreprise pour promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur formel et l’économie informelle, comme le prévoient la politique nationale sur l’emploi et la politique nationale de la femme, en indiquant les résultats obtenus.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine sociale. Relevant que le Nigéria est un pays qui compte des ethnies et des religions diverses et que, dans le cadre de la politique nationale sur l’emploi, le gouvernement doit mettre en place des programmes spécifiques tenant compte de la situation particulière des groupes ethniques défavorisés (paragr. 195), la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur et la religion. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faire cesser les pratiques qui pourraient exister au sein de certaines communautés, et qui déterminent la condition sociale d’une personne et l’obligent à exercer certaines professions en raison de son ascendance. Ces pratiques constituent une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, ou peuvent aboutir à ce type de discrimination.

5. Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission note qu’une nouvelle politique nationale sur les personnes handicapées est en préparation, et qu’une nouvelle loi sur les personnes handicapées doit être approuvée par le président. Elle souhaiterait que le gouvernement transmette, dans ses prochains rapports, des informations sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées en matière d’emploi.

6. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organismes compétents. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités concrètes entreprises en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organismes compétents pour promouvoir l’application de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures prises par le Conseil consultatif national du travail.

7. Article 3 c). Abrogation de dispositions incompatibles avec la convention. La commission note que le règlement de police du Nigéria (lois de la Fédération, 1990, chap. 359), contient des dispositions sur l’engagement, les fonctions et les conditions d’emploi des femmes policières (art. 118-128) qui établissent une discrimination fondée sur le sexe et sont donc incompatibles avec la convention. Notant que, d’après le rapport récent présenté par le gouvernement au CEDAW, ces dispositions semblent être encore en vigueur (CEDAW/C/NGA/4-5, pp. 18-19), la commission prie instamment le gouvernement d’abroger sans délai ces dispositions et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

8. Article 3 d). Application de la convention pour les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la recommandation sur la nomination, la promotion et la discipline élaborée par la Commission fédérale de la fonction publique en 1998 et les conventions collectives des entreprises publiques s’appliquent à toute personne sans distinction. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complémentaires sur toutes mesures destinées à promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique - au niveau fédéral et au niveau des Etats - et dans les entreprises publiques, et à prévenir toute distinction fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou tout autre motif énuméré par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour que les employés du secteur public - notamment de la fonction publique - reçoivent leurs prestations sociales sans distinction fondée sur le sexe, et de mentionner tout progrès réalisé pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public dans tous les secteurs et professions, et à tous les niveaux de responsabilité.

9. Article 4. Mesures affectant les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative ou administrative qui affecte les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de limiter l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

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