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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

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1. Articles 1 et 2 de la conventionEvolution de la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la révision de la législation du travail est terminée et que celle-ci a été soumise au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les mesures nécessaires. Rappelant ses commentaires précédents dans lesquels elle faisait observer que la formulation du principe de l’égalité de rémunération, figurant à l’article 17(3)(e) de la Constitution de 1999, était trop étroite pour garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les nouvelles mesures législatives incorporent pleinement les dispositions de la convention dans la législation nationale.

2. Salaires minima. La commission rappelle que la loi sur le salaire minimum national exclut une grande partie des travailleurs de son champ d’application, à savoir les travailleurs des établissements de moins de 50 salariés, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture ainsi que les travailleurs de la marine marchande et de l’aviation civile. Le gouvernement indique à ce propos que des mesures seront prises pour réviser la loi sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la révision de la loi sur le salaire minimum, visant à élargir le champ d’application de cette loi. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention aux travailleurs peu rémunérés qui, à l’heure actuelle, ne relèvent pas de la loi sur le salaire minimum national.

3. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en 1998 la Commission de réforme de la fonction publique a entrepris la mise à jour de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes. Elle note que le gouvernement renouvelle sa demande d’assistance technique du BIT pour l’aider à terminer cette mise à jour. La commission espère que cette assistance sera apportée dans un proche avenir et que toute révision des structures de rémunération tiendra compte des prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de donner des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.

4. Partie V du formulaire de rapportEvaluation générale de l’application de la convention. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité de réunir et d’analyser des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes. Les statistiques fournies à la commission sont celles qui émanent de l’enquête annuelle par sondage de 2002 sur l’emploi, les salaires et la durée du travail, publiée par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des enquêtes annuelles ultérieures ou tous autres renseignements statistiques sur les salaires, ventilés par sexe, dont il pourrait disposer. Notant que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique dans le domaine des statistiques, la commission espère qu’il pourra bénéficier de cette assistance dans un proche avenir et qu’il tiendra compte de son observation générale de 2002.

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