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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Jamaïque (Ratification: 1966)

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Observation
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1. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2003 reprend pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en mars 1998.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vieLa commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention). Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, et à la résolution concernant le travail décent et l’économie informelle, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement avait déclaré que le Comité consultatif du travail révisait l’ensemble de la législation sur le travail. Il avait précisé que la convention s’appliquait en pratique malgré l’absence de dispositions législatives. La commission espère que les questions soulevées dans cette observation seront entièrement prises en compte dans le cadre de la révision de la législation du travail afin de mettre cette législation en conformité avec les dispositions de la convention.

4. Article 11, paragraphe 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 11, paragraphe (1)(c), de l’ordonnance de 1973 sur le congé payé, l’employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (en vue du calcul du congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l’article 16.1 de la loi sur l’emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d’emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n’est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l’article 11(b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l’observation de la loi (c’est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum). A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour assurer que le salaire minimum mais aussi tous les salaires gagnés soient dûment payés.

5. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées:

a)  pour garantir que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b)  pour interdire le paiement du salaire dans les débits de boissons et les magasins de vente, sauf pour les travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c)  pour garantir le paiement régulier du salaire (paragraphe 6); et

d)  pour empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

6. Article 12. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et relevant qu’actuellement aucune loi ne réglemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

7. Partie VI. Education. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1980 sur l’enseignement, le ministre pouvait, par voie d’ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois miles d’une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l’âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance prise en application de cette disposition, et d’indiquer les mesures adoptées pour interdire l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité (article 15).

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