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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle a déjà demandé au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi de 1994 sur les syndicats afin de supprimer l’interdiction absolue de toute activité politique aux syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation en vigueur, les membres de syndicats, comme les autres personnes, ont le droit de s’affilier à des partis politiques: en tant que membres des partis politiques intéressés, les membres de syndicats peuvent participer à des activités politiques. La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 131). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi sur les syndicats de façon à concilier, d’une part, les intérêts légitimes des organisations qui souhaitent exprimer leurs vues sur les questions de politique économique et sociale qui touchent leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation des activités politiques, au sens strict du terme, des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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